Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2500793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500793 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 20 mars 2025 et un mémoire enregistré le 27 mars 2025, M. D B, représenté par Me Ngameni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il s’est trouvé privé d’une garantie en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur caractère disproportionné et méconnaissent l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la seule circonstance qu’il est connu défavorablement des services de polices ne peut, à elle-seule, caractériser une menace à l’ordre public ; son épouse et son fils vivent en France ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains ; son épouse et son fils vivent en France ;
— elles sont entachée d’une erreur de droit ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 à 10h en présence de Mme Petit, greffière d’audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Ngameni, avocat désigné d’office, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 13 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 24 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé cette assignation à résidence. Par deux décisions du 17 mars 2025 la même autorité a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans, portant la durée totale de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation de ces deux derniers arrêtés
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () « . Selon l’article L. 612-10 dudit code, » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
4. Pour justifier l’édiction d’une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, soit la durée maximale prévue par les textes, le préfet s’est fondé sur l’ancienneté du séjour sur le territoire français du requérant, l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France et le fait que le requérant constitue une menace à l’ordre public. Afin de caractériser cette menace à l’ordre public, le préfet a indiqué, dans la décision attaquée, que l’intéressé est « défavorablement connu des services de police pour des faits de » dégradation ou détérioration d’un bien d’autrui commise en réunion « commis le 13 juillet 2023 et pour des faits de » conduite d’un véhicule sans permis « commis le 2 novembre 2023 ». Toutefois, aucune pièce ne précise les faits reprochés à l’intéressé et les éventuelles poursuites pénales dont il fait l’objet. Dans ces conditions, la seule mention de ces éléments qui semblent provenir de la consultation du traitement de données dénommé « traitement des antécédents judiciaires », ne peuvent permettre de qualifier le comportement du requérant de menace à l’ordre public. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a interdit à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans supplémentaires, a commis une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction. Par suite, la décision prise à l’encontre de M. B doit être annulée et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
6. En premier lieu, les décisions attaquées du 17 mars 2025 ont été signées par Mme C A, directrice de la citoyenneté et de la légalité qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 5 février 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour, au recueil des actes administratifs spéciale de ladite préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision litigieuse du 17 mars 2025 cite le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois du 17 mars 2025 n’est pas le fondement de la décision portant assignation à résidence. Par suite, les illégalités entachant cette décision sont sans incidence sur la décision portant assignation à résidence.
9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que sa femme et son fils vivent en France, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations ni aucune précision sur leur situation administrative. Par conséquent, le requérant n’établit pas avoir une vie familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’annulation de la seule décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à l’encontre de M. B une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. En particulier, dès lors que la mesure d’éloignement du 13 juillet 2023dont fait l’objet l’intéressé est toujours exécutoire, l’annulation de la décision 17 mars 2025 portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas que le signalement du requérant soit effacé du système d’information Schengen. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet du Puy-de-Dôme du 17 mars 2025 portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois à l’encontre de M. B est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. JAFFRÉLa greffière
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500793AA
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