Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 déc. 2024, n° 2404267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A, représenté par Me Belahouane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2024, par lequel le maire l’a mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux de construction entrepris sur son terrain, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
— sur l’urgence, l’interruption des travaux l’empêche de réaliser les fermetures des issues protégeant l’intérieur de sa maison de toute intrusion ainsi que de réaliser l’étanchéité du bâtiment à usage de garage, exposé ainsi à d’importantes dégradations en cas d’intempérie ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les travaux de construction étaient achevés à la date de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la requête n°2404267 enregistrée le 26 décembre 2024 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Quaglierini comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’une part, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A expose que l’arrêté d’interruption des travaux contesté l’empêche de pouvoir réaliser les fermetures pouvant protéger l’intérieur de sa maison de toute intrusion. Il précise que le terrain d’assiette du projet se situe à proximité de quartiers populaires sensibles de telle sorte que sa maison est exposée à des incivilités et des cambriolages. Toutefois, tel que le précise pourtant le requérant, l’arrêté d’interruption de travaux contesté est intervenu alors « que sa maison était hors d’eau hors d’air et que les travaux de constructions étaient achevés » et que « les opérations en cours ne concernaient que des travaux de finition et d’aménagement ». Il ressort, en effet, des photographies jointes à la requête que le bâtiment comporte des fenêtres et des portes, de telle sorte que ses ouvertures peuvent être closes. Ainsi, en l’état des pièces du dossier, le risque d’intrusion allégué n’est pas démontré.
4. D’autre part, en se bornant à affirmer que l’étanchéité du bâtiment à usage de garage n’est pas assurée en cas d’intempéries, sans préciser, d’une part, les circonstances faisant obstacle à ce qu’une telle étanchéité soit mise en œuvre par d’autres mesures que les travaux interrompus, d’autre part, l’exposition dudit bâtiment aux intempéries, le requérant n’apporte pas de précisions suffisantes pour apprécier la situation d’urgence alléguée.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de , qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera remise pour information à la commune de Toulon.
Fait à Toulon, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
B. QUAGLIERINI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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