Rejet 6 novembre 2025
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2503930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet conditionne l’admission exceptionnelle au séjour à l’obtention d’une autorisation de travail et qu’il fonde le refus de titre de séjour sur l’avis défavorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère, et dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Hammouche, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 20 mars 1985, de nationalité tunisienne, déclare être entré sur le territoire français le 21 septembre 2017, muni d’un visa de court séjour, et s’y être maintenu depuis lors. Le 8 août 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de salarié. Par un arrêté en date du 12 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3.
En premier lieu, si l’arrêté en litige fait mention de la demande d’autorisation de travail transmise à la plateforme de la main d’œuvre étrangère (PFMOE) le 2 octobre 2024 ainsi que de l’avis défavorable émis par celle-ci le 26 novembre 2024, au motif que M. A… a été absent de manière injustifiée en juillet, août et octobre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté, que le préfet du Val-de-Marne aurait entendu subordonner l’admission exceptionnelle au séjour sollicitée par le requérant au titre du travail, à l’obtention préalable d’une autorisation de travail. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il se serait estimé lié par l’avis en cause et aurait ainsi renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation. En outre, le préfet pouvait légalement prendre en compte cette circonstance et apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté en litige que le préfet du Val-de-Marne a examiné les conditions d’entrée sur le territoire de M. A…, sa durée de présence, sa situation personnelle et familiale, ainsi que la durée de son activité salariée, démontrée depuis novembre 2019 à l’exception de certains mois de l’année 2024, avant de statuer sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4.
En second lieu, M. A… soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Il se prévaut de l’exercice d’une activité salariée depuis 2019, en qualité de monteur de meubles, de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2020, ainsi que de sa présence habituelle en France depuis 2017. M. A… verse à l’instance des bulletins de paie sur la période allant de novembre 2019 à mars 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne fournit pas de bulletins de salaire pour les mois de janvier 2023, de février à juillet 2024 et de novembre 2024, et qu’il ne démontre pas avoir noué des liens privés d’une particulière intensité en France, étant célibataire, sans charge de famille et ayant vécu jusqu’à l’âge de 32 ans dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que trois frères et sœurs. Eu égard à la durée et à la nature de son activité professionnelle et eu égard à sa situation privée et familiale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
5.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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