Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2411918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de le munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— les décisions fixant son pays de destination et lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant son pays de renvoi méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour, qui présente un caractère disproportionné et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant angolais né en 1956 et entré en France au mois de juillet 2022, M. B a vu sa demande d’asile rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2024 dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 juillet suivant. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. L’arrêté du 4 novembre 2024 a été signé par M. Shuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 13 juillet 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. Traduisant un examen particulier de la situation du requérant, l’arrêté critiqué, qui fait notamment état du rejet de la demande d’asile de l’intéressé et de sa situation personnelle et familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. Pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. B se prévaut de sa bonne intégration en France, de l’absence de poursuites pénales à son encontre et de son besoin de soins médicaux. Toutefois, le requérant ne se prévaut pas et ne justifie pas davantage de l’existence de liens familiaux ou sociaux d’une intensité particulière en France et les documents médicaux qu’il produit et faisant état en particulier de troubles de la marche et d’une fatigabilité en lien avec les séquelles d’un accident vasculaire cérébral ainsi que d’un suivi dans un service de gastro-entérologie ne suffisent pas pour caractériser l’existence d’une pathologie faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, dont la demande d’asile a été rejetée, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation dont résulterait la décision en litige doivent être écartés.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
6. En se bornant à faire valoir sans autres précisions qu’il a quitté son pays d’origine par crainte pour sa sécurité et qu’il a sollicité l’asile à ce titre, M. B, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, n’établit pas que son éloignement vers l’Angola l’exposerait personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il invoque la violation.
7. Si M. B soutient que la décision en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle du requérant exposés aux points 5 et 6 qui précèdent.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision lui opposant une interdiction de retour sur ce territoire.
10. Si, pour contester l’interdiction en litige, M. B fait valoir l’ancienneté de sa présence et le suivi médical dont il bénéficie en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, ainsi qu’il a été dit, n’est présent que depuis l’année 2022 en France où sa demande d’asile a été rejetée et où il ne justifie pas d’attaches particulières. Dans ces conditions, la décision en litige ne saurait être regardée comme présentant dans son principe ou sa durée un caractère disproportionné et le moyen tiré en ses diverses branches d’une telle disproportion doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 4 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Alors que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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