Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2404017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. D B, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le directeur général par intérim du centre hospitalier universitaire de Nîmes a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle dès lors qu’il dément avoir tenu les propos qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que son comportement ne constitue pas une insubordination au sens de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête de M. B est irrecevable en ce qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Lorion, représentant M. B,
— et les observations de Me Lancray, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier professionnel affecté au service restaurant du personnel du centre hospitalier universitaire de Nîmes, a été convoqué, par un courrier du 18 octobre 2023, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s’est tenu le 24 novembre 2023. Par une décision du 16 février 2024, le directeur général par intérim de cet établissement a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. M. B a formé, le 26 février 2024, un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision implicite. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. B soutient que les faits d’insubordination retenus pour lui infliger la sanction en litige n’étaient pas mentionnés dans le rapport de saisine de l’autorité hiérarchique du 16 octobre 2023, lequel faisait état de pressions exercées sur son encadrement et d’un cumul d’activité concernant des cours de danse. Toutefois, en relevant que « Monsieur B a adopté à l’encontre de sa hiérarchie une attitude contraire au devoir de loyauté et au respect induits par la relation hiérarchique, et qu’un tel comportement est assimilable à de l’insubordination » l’autorité compétente a entendu sanctionner le comportement inapproprié de M. B à l’encontre de son supérieur hiérarchique. Ce grief était mentionné dans le rapport de saisine du 16 octobre 2023 dont il n’est pas contesté qu’il figurait au dossier de l’intéressé qui avait été invité à le consulter par le courrier de convocation du 18 octobre 2023. M. B a ainsi été mis en mesure de discuter utilement les faits qui lui étaient reprochés avant que l’autorité compétente ne prononce la sanction contestée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du vice de procédure doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer l’exclusion temporaire de fonctions de trois jours à l’encontre de M. B, le directeur général par intérim du centre hospitalier universitaire de Nîmes a retenu, dans sa décision du 16 février 2024, que l’intéressé avait adopté un comportement et tenu des propos inadaptés envers son cadre d’encadrement, assimilable à de l’insubordination.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du 29 septembre 2023 établi par Mme A, TSH à l’unité de production culinaire que lors de l’entretien individuel annuel du requérant, M. C, responsable du restaurant du personnel n’a pas souhaité se prononcer sur l’évolution de grade de l’intéressé et que face au refus de M. C de modifier sa position, M. B a tenté de joindre l’ingénieur à l’unité de production culinaire et qu’en son absence, l’appel a été pris par Mme A à qui M. B aurait dit que M. C volait l’institution avec son mi-temps thérapeutique et qu’il prenait des RTT auxquels il n’avait pas droit. Mme E, directrice du pôle ressources matérielles, fait état également dans son rapport du 16 octobre 2023, d’un comportement inapproprié de M. B envers M. C consistant en des demandes incessantes de réaménagement de son poste et de pression exercée sur ce dernier. S’il ressort du courrier de MM. Pijulet et Accetta Schenck, représentants syndicaux du personnel présents lors de l’entretien contradictoire que M. B, ainsi qu’il le soutient, n’a pas reconnu avoir accusé M. C de bénéficier de passe-droits et de voler l’institution et que la matérialité de ces faits précis ne peut donc être tenue pour établie, il a cependant reconnu avoir fait part de son étonnement sur le maintien de M. C à un poste à responsabilité au regard de son état de santé et sur le nombre conséquent de RTT pris par ce dernier et de la possibilité de les positionner, ce qui constitue bien un jugement inapproprié sur l’aménagement de poste de son supérieur hiérarchique, ainsi que l’a retenu l’autorité compétente dans la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait refusé d’obéir à un ordre donné par son supérieur hiérarchique. Son comportement ne peut ainsi être qualifié d’insubordination au sens de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique. Toutefois, M. B ne conteste pas avoir adopté à l’égard de M. C, son supérieur hiérarchique, un comportement inapproprié contraire à son devoir de loyauté et de respect de la relation hiérarchique. Ainsi, au regard de ce motif qui fonde la décision attaquée et dont la matérialité est établie, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes aurait pu prendre la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B, n’implique pas de mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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