Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 sept. 2025, n° 2403959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2024, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié » dans un délai de huit jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était accordé et au profit de M. A si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé.
Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce le 20 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet et sur les conclusions à fin d’injonction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était accordé et au profit de M. A si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé.
Par une décision du 19 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Melun a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Le préfet du Val-de-Marne a produit la copie d’écran issue de « l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) mentionnant qu’un titre de séjour valable du 18 septembre 2024 au 17 septembre 2034 a été remis le 17 octobre 2024 à M. A. Le requérant, à qui cette pièce a été communiquée, a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer mais a maintenu toutefois sa demande de frais irrépétibles. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Sangue, conseil de M. A, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire soit octroyée à M. A ni sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Sangue une somme de 800 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Sangue, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 15 septembre 2025
La présidente de la 10ème chambre,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403959
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