Annulation 7 mai 2026
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2505215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 novembre 2025, M. A…, représenté par la SELARL Mary&Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son droit au séjour au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien n’a pas été vérifié et qu’il bénéficiait d’un tel droit sur la base de cette disposition ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a méconnu son droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a méconnu son droit d’être entendu, dès lors que l’audition a eu lieu je jour même de l’arrêté ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu son droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ne lui a jamais été notifiée et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Par décision en date du 30 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
- le code civil ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Mary, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1993 à Oran, est entré en France en décembre 2019 selon ses déclarations lors de sa retenue pour vérification de son droit au séjour. Il a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français le 6 décembre 2022. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 29 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’une enfant française mineure résidant en France, née le 23 mars 2024, Lily T. J., à l’égard duquel il n’est pas contesté par le préfet qu’il exerce l’autorité parentale en application des dispositions précitées de l’article 372 du code civil. L’intéressé peut, dès lors, prétendre à bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 alinéa 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il est ainsi fondé, alors qu’il a porté à la connaissance du préfet qu’il était parent d’une enfant française lors de son audition du 29 mai 2025, à soutenir que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour avant d’édicter la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile doit être accueilli et l’obligation de quitter le territoire français annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 29 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat de M. A… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Mary & Inquimbert.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : l’Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Mary & Inquimbert en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Mary & Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude
Le président,
signé
M. Banvillet
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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