Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2519702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler tous les « actes entachés d’irrégularités », et notamment la décision du préfet des Yvelines du 3 mai 2023 ;
2°) d’enquêter sur les interconnections entre son médecin traitant et l’administration publique ayant conduit à l’inscription d’informations erronées dans son dossier médical ;
3°) de corriger les informations erronées contenues dans son dossier médical ainsi que tous les autres actes administratifs ;
4°) de condamner le docteur A et consorts pour violation du secret médical ;
5°) de condamner l’Etat aux dépense t à réparer les préjudices causés à travers ses agents, ainsi « que tous les avantages y afférents ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 414-5 2° de ce code : » Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ".
2. La requête de M. B comporte des pièces jointes qui ne sont pas produites sous la forme de fichiers distincts, comme exigé par l’article R. 414-5 du code de justice administrative disposant que le requérant transmet chaque pièce de la requête par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de celle-ci. En application de ces dispositions et celles de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, dans le délai imparti de quinze jours, à régulariser sa requête par un courrier du greffe en date du 11 juillet 2025 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Elle a en outre été informée des conséquences de son éventuelle carence.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas procédé à la demande de régularisation formée par le tribunal dans le délai imparti ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2519702/6-3
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