Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 11 mars 2026, n° 2600307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 et 10 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Edouard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe l’a suspendue de ses fonctions à compter du 11 février 2026 jusqu’à la réunion de la commission administrative paritaire locale siégeant en conseil de discipline ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe de procéder à la réintégration dans ses fonctions d’infirmière dans un délai de 48 h à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la suspension prononcée la place dans une position d’incertitude administrative et d’exclusion de fait du service, sans base légale clairement identifiée ; elle avait été suspendue à titre conservatoire par une décision du 13 octobre 2025 ; par la décision attaquée, elle a été suspendue une nouvelle fois à compter du 11 février 2026 jusqu’à la réunion du conseil de discipline prévu le 10 février 2026 ; toutefois, elle n’a pas été réintégrée dans ses fonctions à l’issue de cette réunion ; cette mise à l’écart prolongée engendre des conséquences directes sur son équilibre personnel et psychologique ; elle est privée de la liberté d’exercer son activité professionnelle ; elle subit un préjudice moral et professionnel ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; la décision de suspension prise à son encontre porte atteinte au libre exercice de son activité professionnelle, à sa dignité professionnelle ainsi qu’à la continuité de sa carrière ;
- les atteintes portées sont graves en ce que la suspension prononcée la prive durablement de l’exercice effectif de ses fonctions sans base légale claire ni procédure régulière.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Il ressort des éléments versés par Mme A… à l’appui de sa demande de référé qu’à la suite de signalements reçus le 9 octobre 2025 relatifs à des faits de maltraitance survenus le 5 octobre 2025 sur une patiente hospitalisée au sein de l’unité de diagnostic et de soins intensifs du pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, la directrice de l’établissement public de santé mentale a diligenté une enquête administrative. Parallèlement à cette enquête, elle a décidé, par une décision du 13 octobre 2025, de suspendre Mme A… de ses fonctions à titre conservatoire jusqu’à la notification de la décision qui ferait suite à l’enquête et/ou la réunion du conseil de discipline qui devait intervenir le 10 février 2026. Par un courrier du 18 décembre 2025, elle a fait connaître à Mme A… son intention d’engager une procédure disciplinaire. Au vu du rapport d’enquête réalisée du 27 octobre 2025 au 14 novembre 2025, la directrice de l’établissement public de santé mentale a, par la décision attaquée, suspendu une nouvelle fois la requérante jusqu’à la réunion du conseil de discipline prévu finalement le 26 février 2026 au motif qu’elle aurait fait une clé de bras sur un patient le 6 juin 2025 et que l’enquête avait révélé des contradictions entre son témoignage et la seconde infirmière présente lors de l’incident survenu le 5 octobre 2025.
La décision litigieuse a comme seule portée d’écarter temporairement la requérante du service aux fins de préserver le bon fonctionnement de l’établissement et maintient l’intégralité du traitement de la requérante. Ainsi, les effets produits par la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante ne sont pas tels qu’ils caractérisent l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, si l’intéressée fait valoir les atteintes qu’elle estime portées à sa liberté d’exercer son activité professionnelle et à plusieurs libertés fondamentales, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière, de nature à conduire le juge des référés à prendre à très bref délai des mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Basse-Terre le 11 mars 2026.
La juge des référés,
signé
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M. B…
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