Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2401288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme C B veuve A, représentée par la SELAS Nausica Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la maire de Vincennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et décidé, en conséquence, que les arrêts de travail et les soins dont elle a bénéficié depuis le 19 novembre 2018 relevaient de la maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à la maire de Vincennes, d’une part, de reconnaître le caractère de maladie professionnelle ou l’imputabilité au service de sa maladie dans le délai d’un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, de prendre, dans le même délai et sous la même astreinte, une nouvelle décision sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie après réexamen de cette demande à la lueur de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de la rétablir rétroactivement dans tous ses droits, notamment son droit à la conservation de l’intégralité de son traitement, ses droits à la retraite, son évolution de carrière, ses droits à la formation et son droit à la prise en charge de tous les soins médicaux dont elle a bénéficié ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 15 novembre 2023, la maire de Vincennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont est atteinte Mme A, membre du cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux employée par la commune depuis 2002, et décidé en conséquence que les arrêts de travail et les soins dont celle-ci a bénéficié depuis le 19 novembre 2018 relevaient du régime de la maladie ordinaire. La requête de l’intéressée tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, Mme A fait valoir qu’elle ne perçoit mensuellement que la moitié de son traitement, soit 715,86 euros, que cette situation est désormais intenable financièrement et qu’ayant dû patienter pendant plusieurs années avant que le tribunal ne statue au fond, par un jugement du 6 novembre 2023 qui a enjoint à la maire de Vincennes de réexaminer son cas, sur la légalité du refus de reconnaissance d’imputabilité au service dont elle a initialement fait l’objet le 29 octobre 2019, elle ne peut plus attendre encore plusieurs années dans la situation en cause. La requérante, qui n’apporte aucun élément relatif à ses conditions de vie et, en particulier, à ses charges, n’établit toutefois pas que la réduction de la moitié de son traitement lui causerait effectivement un préjudice grave et immédiat. Dans ces conditions, les circonstances qu’elle invoque ne peuvent être regardées comme suffisant, en l’état de l’instruction, à caractériser l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A.
Fait à Melun, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N0 2401288
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