Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2205794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Café Hôtel du Stade, représentée par Me Brosemer, demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Elle soutient que :
— la méthode de reconstitution des recettes tirées de son activité retenue par le service est radicalement viciée ;
— l’analyse de sa comptabilité, dont le caractère irrégulier n’est pas établi par l’administration, permet de démontrer le caractère exagéré des cotisations supplémentaires d’imposition mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Café Hôtel du Stade ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Café Hôtel du Stade, qui exerce notamment une activité d’hôtellerie, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 8 septembre 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et en 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des années 2017 et 2018 établis selon la procédure de taxation d’office des 2° et 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. La SARL Café Hôtel du Stade a présenté des observations par courrier du 13 octobre 2020, lesquelles ont fait l’objet d’une réponse par courrier du 17 novembre 2020 maintenant partiellement les rectifications proposées. A l’issue du recours hiérarchique du 19 janvier 2021 et de l’interlocution départementale, les rehaussements ont été maintenus. Les impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021. La SARL Café Hôtel du Stade a présenté une réclamation préalable par courrier du 1er octobre 2021, reçu le 4 novembre suivant, qui a été rejetée par une décision du 14 février 2022. Par la présente requête, la SARL Café Hôtel du Stade demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au présent litige : " Sont taxés d’office : / () / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (). ".
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, faute pour la société requérante d’avoir déposé des déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2017 et 2018, le service vérificateur a eu recours à la procédure de taxation d’office, prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, pour procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et établir les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en litige. Par suite, la requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison de ces rectifications, en application des dispositions précitées de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
4. D’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (). ». Selon l’article 266 de ce code : " 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (). « . Aux termes de l’article 269 du même code : » 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (). / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. (). « . Aux termes de l’article 287 dudit code : » 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances, à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois. / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. / 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, à l’exception de ceux mentionnés au 3 bis, déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure. / Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. Le complément d’impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. / S’il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l’exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. / S’il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d’un semestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure d’au moins 10 % au montant de l’acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations ont été réalisées au cours d’une période inférieure à six mois, la modulation n’est admise que si la taxe réellement due est inférieure d’au moins 10 % à l’acompte réduit au prorata du temps. / S’il estime que la taxe sera supérieure d’au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers. / Les redevables sont dispensés du versement d’acomptes lorsque la taxe due au titre de l’exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 €. Dans ce cas, le montant total de l’impôt exigible est acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. / Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d’imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes semestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l’impôt réellement dû pour le semestre correspondant. / Les conditions d’application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (). ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 223 du code général des impôts : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié. / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. / Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l’imputation sur le montant de leur cotisation en vertu du 1 de l’article 220. (). ».
6. Enfin, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ».
7. Il résulte de l’instruction que pour déterminer les recettes non déclarées, et la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, de l’activité de la SARL Café Hôtel du Stade, l’administration s’est fondée sur les encaissements bancaires constatés sur les relevés des comptes bancaires ouverts à son nom du 15 janvier au 15 février, du 15 mai au 15 juin et du 15 novembre au 15 décembre au titre de l’année 2017 et du 15 janvier au 15 février, du 15 mai au 15 juin et du 15 novembre au 15 décembre au titre de l’année 2018. A partir des encaissements constatés au cours de ces périodes de trois mois, le service vérificateur les a rapportés pour obtenir un chiffre d’affaires sur une période de onze mois, excluant alors un mois au titre des congés. Ce chiffre d’affaires a ainsi été établi à 316 791,75 euros toutes taxes comprises au titre de la période du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017 et de 335 296,46 euros toutes taxes comprises au titre de la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018. S’agissant des insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l’administration s’est ensuite fondée sur les résultats de la vérification de comptabilité de la société au titre des années 2015 et 2016 de laquelle elle a ressorti une répartition entre le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10% et le taux normal de respectivement 74,5% et 25,5% qu’elle a également appliqué à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Elle a procédé de la même façon pour déterminer une taxe sur la valeur ajoutée déductible. S’agissant de l’impôt sur les sociétés, pour déterminer les charges déductibles des recettes éludées, elle a également extrapolé les résultats de sa vérification de comptabilité pour retenir un taux de charge de 68,48%.
8. Pour soutenir que cette méthode présente un caractère sommaire et radicalement vicié, la SARL Café Hôtel du Stade, dont la comptabilité n’a pas été écartée comme non sincère et non probante, soutient que les chiffres obtenus par le service sont contredits par les écritures comptables, dès lors que les liasses fiscales et le grand livre général, au compte numéro 44571000, font état, s’agissant de la taxe de la valeur ajoutée collectée, de la somme de 31 921, 24 euros au titre de l’année 2017 et de la somme de 35 928, 06 euros au titre de l’année 2018. En outre, la société requérante fait valoir que le service a appliqué à tort un taux de 20 % alors qu’il ressort du grand livre général et des factures adressées à son unique client, la société Promhotel Travel Services, que l’intégralité des prestations facturées relève du taux de taxe sur la valeur ajoutée intermédiaire de 10 %. La société ajoute qu’elle ne proposait plus de prestations de bar en 2017 et en 2018 et que les écritures comptables ne font pas état d’achat d’alcool ou de fournitures de bar au cours de ces années. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la société indique qu’il ressort du grand livre général au compte numéro 44566000 que son montant s’élève à 21 853 euros au titre de l’année 2017 et à 32 524 euros au titre de l’année 2018. Enfin, s’agissant de l’établissement de l’impôt sur les sociétés, la société requérante fait valoir qu’il convient de se référer à sa comptabilité et la liasse fiscale faisant état de son résultat fiscal au titre de la période contrôlée, soit une perte de 33 398 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et d’un bénéfice de 33 375 euros au titre de l’exercice clos en 2018.
9. Toutefois, la société requérante, qui ne verse aucune pièce au dossier au soutien de ses allégations, n’apporte aucun élément de nature à établir une exagération des bases imposables retenues par le service qui sont tirées de ses conditions concrètes d’exploitation.
10. En tout état de cause, si la comptabilité de la SARL Café Hôtel du Stade n’a pas été écartée, l’administration fait valoir en défense, sans être contestée, qu’elle a présenté, à l’appui de sa réclamation contentieuse, des grands livres généraux au titre des exercices clos en 2017 et en 2018 n’ayant pas fait l’objet d’une validation.
11. A cet égard, d’une part, dans le cadre de l’examen de la réclamation contentieuse de la société requérante, et s’agissant de la TVA collectée, l’administration a constaté que le compte intitulé « 4457100 TVA collectée 10 % » ne comporte qu’une écriture globale de vente constatée au 31 décembre de chaque exercice et que le montant global porté au crédit de ce compte de 31 921,24 € au titre de l’exercice clos en 2017 et de 35 928,06 € au titre de l’exercice clos en 2018 ne correspond pas au montant total des factures présentées au titre de ces années. Par ailleurs, l’administration indique également que le compte intitulé « 44571000 TVA collectée 10 % » est soldée au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 alors que la société requérante exerçant une activité de prestation de services, l’exigibilité de la TVA intervient à l’encaissement et non à la facturation. Il a également été constaté que le compte « 41100000 Clients » est soldé pour un montant total de 351 133,69 € toutes taxes comprises au titre de l’exercice clos en 2017 alors que les factures présentées au titre de cet exercice s’élèvent à un montant total de 370 746,01 €. Ce même compte présente un solde créditeur de 8 970,78 € toutes taxes comprises au titre de l’exercice clos en 2018. De plus, le compte « 70600000 Prestations de services » ne contient qu’une seule écriture globale de vente constatée pour 319 212,45 € au 31 décembre 2017 et pour 359 280,62 € au 31 décembre 2018 et que ces montants globaux inscrits au crédit de ce compte ne correspondent pas au montant hors taxe des factures présentées. L’administration constate aussi que le compte « 60710000 Achats 5,5 % » comprend des écritures relatives au fournisseur Olivier Bertrand Distribution au titre des exercices 2017 et 2018, identifié au cours du précédent contrôle fiscal externe pour l’achat des boissons. Alors qu’il a été demandé à la SARL Café Hôtel du Stade de produire les factures relatives à ce fournisseur afin de démontrer l’absence d’achat de boissons et de fournitures de bar permettant d’écarter ainsi l’application du taux normal de TVA de 20 %, aucune facture n’a été produite. Enfin, l’administration fait valoir que les liasses fiscales des exercices clos en 2017 et en 2018 n’ont pas été déposées.
12. D’autre part, s’agissant de la TVA déductible, l’administration fait valoir que la société requérante a, ainsi qu’il a déjà dit, présenté des documents comptables sous leur forme « brouillard ». En outre, elle relève que le compte « 44566000 TVA déductible » est soldé au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 alors que la société requérante a recours à des fournisseurs prestataires de services dont la TVA ne sera déductible qu’au moment du paiement, et que le compte « 40100000 Fournisseurs » présente d’ailleurs un solde créditeur à hauteur de 1 846,08 € toutes taxes comprises au 31 décembre 2017 et de 17 305,11 € toutes taxes comprises au 31 décembre 2018. Ainsi, à défaut de justificatifs, attestant des montants de TVA dont la déduction peut être opérée, l’administration n’a pu retenir les montants indiqués dans les grands livres généraux de la société requérante et a retenu des montants de TVA déductible par application d’un ratio moyen calculé sur les rappels effectués au titre des exercices clos en 2015 et 2016.
13. Enfin, s’agissant du résultat imposable de la société, l’administration souligne qu’aucune déclaration de résultat des exercices clos en 2017 et en 2018 n’a été déposée malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juillet 2019. En outre, il n’est pas contesté que la société requérante a présenté des extraits des grands livres généraux au titre des exercices clos en 2017 et
2018 dans leur état provisoire, que le compte « 70600000 Prestations de services » ne contient qu’une écriture globale constatée au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 pour un montant de 319 212,45 € en 2017 et pour un montant de 359 280,62 € en 2018, que ces montants globaux portés au crédit dudit compte ne correspondent pas au montant total hors taxe des factures présentées au titre de ces années, que la liasse fiscale déposée au titre de l’exercice clos en 2018 reprend les éléments de l’exercice clos en 2017, qui ne correspondent pas aux éléments indiqués sur la liasse fiscale de cet exercice clos en 2017, et que, dans le cadre de ses observations formulées le 13 octobre 2020, la société requérante a indiqué accepter le calcul pour la détermination des charges déductibles, soit un ratio de 68,48 %.
14. Ainsi, alors que la société requérante se borne à se prévaloir de ses documents comptables, lesquelles ne sont au demeurant pas produits, la SARL Café Hôtel du Stade n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la méthode retenue par l’administration pour déterminer les recettes éludées était radicalement viciée ou excessivement sommaire, ou qu’elle aurait abouti, au moins sur certains points, à une exagération des bases d’imposition en litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Café Hôtel du Stade n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et en 2018 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Café Hôtel du Stade est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Café Hôtel du Stade et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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