Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2216094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Orion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 juillet 2022 et
12 septembre 2023, la société Orion, représentée par Me Pariente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2022 par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, l’a condamnée à verser au Trésor public la somme de 35 566,80 euros au titre de dépenses de publicités irrégulières commises par la société Starco en toute connaissance de la société Orion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris) la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris) les dépens.
La société Orion soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il n’existe pas de confusion des entités entre la société Orion et la société Starco ;
— elle est également entachée d’une erreur de fait en ce que la société Orion n’a jamais effectué d’opérations de publicité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les dépenses de la société Orion ne méconnaissaient pas l’article L. 6362-5 du code du travail ;
— elle impose une sanction disproportionnée ;
— à titre subsidiaire, si la confusion des entités est reconnue, la décision est entachée d’erreur de droit en ce que la société Starco pouvait sans méconnaître le code du travail utiliser le logo de Mon Compte Formation et l’acronyme « CPF ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thomas, représentant la société Orion, et de Mme A, représentant le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Une note en délibérée a été enregistrée le 15 avril 2025 pour le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 septembre 2021, la société spécialisée dans la formation continue d’adultes Orion, gérée par MM. Charles Teboul et Cyril Szumeraj, a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier de ses activités au titre de l’exercice comptable 2020. Au cours du contrôle, il est apparu que la société Orion avait rémunéré la société Starco, où sont également associés MM. Teboul et Szumeraj, afin d’obtenir les contacts d’utilisateurs du site mon-cpf.org désireux d’utiliser leur compte personnel de formation. Le 21 janvier 2022, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a enjoint à la société Orion solidairement avec son gérant de droit de verser au Trésor public la somme de 35 566,80 euros au titre de dépenses de publicité irrégulières, décision qu’il a confirmée le 26 juin 2022 après exercice par la société requérante du recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, la société Orion demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, dans le cadre du contrôle administratif et financier des activités en matière de formation professionnelle conduites par un organisme de formation prévu par l’article L. 6361-2 du code du travail, ces organismes sont, aux termes de l’article L. 6362-5 du code du travail, « tenus, à l’égard des agents de contrôle () : / () 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10 ». L’article L. 6362-7 du même code dispose que ces organismes « versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 6352-13 du code du travail : « La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Orion, qui en 2020 ne disposait pas de site ni ne réalisait d’opérations de prospection en son nom propre, a rémunéré la société Starco pour obtenir les contacts d’utilisateurs du site mon-cpf.org, à hauteur de 20 euros par utilisateur mis en relation plus 4,5 % du chiffre d’affaires réalisé au titre de la formation mise en place, pour un total de 35 566,80 euros en 2020. Par la décision attaquée, le préfet a rejeté cette somme des dépenses engagées par la société en tant qu’elles constituaient des dépenses de publicité engagées en méconnaissances des dispositions du 2° de l’article L. 6362-5 du code du travail pour et l’article L. 6352-13 du même code.
4. Il ressort également des pièces du dossier, d’une part, que ni le nom de la société Orion ni le détail des formations qu’elle vendait ne figuraient sur le site de la société Starco, mon-cpf.org. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le nom de la société Orion apparaissait effectivement comme partenaire de la société Starco. Ainsi, et quand bien même la société Starco ne renvoyait les utilisateurs du site mon-cpf.org que vers des formations de la société Orion, ce site ne pouvait être considéré comme une publicité réalisée par la société Starco pour la société Orion. Dès lors, la société Orion est fondée à soutenir que les dépenses en litige ne tombaient pas sous le coup des dispositions de l’article L. 6352-13 du code du travail.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 juin 2022 par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a confirmé sa décision du 21 janvier 2022 enjoignant à la société Orion solidairement avec son gérant de droit de verser au Trésor public la somme de 35 566,80 euros au titre de dépenses de publicité irrégulières doit être annulée.
Sur les frais liés au litige
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris) la somme de 1 500 à verser à la société Orion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2022 par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a confirmé sa décision du 21 janvier 2022 enjoignant à la société Orion de verser au Trésor public la somme de 35 566,80 (trente-cinq mille cinq cent soixante-six euros et quatre-vingt centimes) euros est annulée.
Article 2 : L’Etat (préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris) versera à la société Orion une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Orion et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. RANNOU
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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