Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2509953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, agissant en sa qualité de gérant de la société par action simplifiée (SAS) Superette Bray Distribution, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Bray-sur-Seine a prononcé la fermeture des commerces d’alimentation générale faisant de la vente à emporter situés dans le centre-ville et en bordure de Seine, de 20h00 à 6h00, et a interdit l’occupation du domaine public de 22h00 à 6h00, du 7 juillet 2025 au 31 octobre 2025.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit tirée de l’absence de lien de causalité entre les troubles à l’ordre public invoqués et l’ouverture de la SAS Superette Bray Distribution ;
— l’arrêté présente un caractère disproportionné puisqu’aucune plainte, fermeture administrative, amende ou intervention de la police n’a eu lieu à l’encontre de la société ou de son gérant ;
— l’arrêté porte atteinte au principe d’égalité et à la libre concurrence puisque si la société détient une licence de vente à emporter de débit de boisson, elle n’est pas le seul commerce habilité dans le centre-ville alors que ces derniers ne sont pas visés par l’arrêté ;
— l’arrêté est entaché d’un abus de pouvoir.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2509794 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article R. 522-1 de ce code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il résulte de l’instruction que, par arrêté n° 061/2025 en date du 7 juillet 2025, le maire de la commune de Bray-sur-Seine a décidé de la fermeture des commerces de vente à emporter situés dans le centre-ville et en bordure de Seine, de 20h00 à 6h00. Par la requête susvisée, M. A, gérant de la société par action simplifiée (SAS) Superette Bray Distribution, commerce de vente à emporter située rue Grande à Bray-sur-Seine, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’annulation de cet arrêté municipal.
3. Toutefois, eu égard au caractère provisoire des mesures qu’il prononce, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Il s’ensuit que la présente requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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