Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure A… D…, représentée par Me Blin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 3 décembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 8 octobre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à sa fille au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et qui ne peut lui être imputée et de la situation actuelle de A… en Ethiopie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 2514714 enregistrée le 25 août 2025 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2514699 du 2 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La qualité de réfugiée a été reconnue à Mme B… C…, ressortissante érythréenne née le 15 janvier 1972, par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 20 avril 2017. Ce n’est que le 18 avril 2024, soit sept années plus tard, que A…, sa fille alléguée, née le 20 octobre 2008, a sollicité de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Les circonstances, alléguées par la requérante, identiques à celles dont elle a fait état à l’occasion d’une précédente demande de suspension rejetée par le juge des référés de ce tribunal par l’ordonnance susvisée, et tenant à la perte de tout contact avec ses filles « compte tenu de son périple migratoire » et des difficultés rencontrées par la demandeuse de visa dans ses démarches administratives en Ethiopie, ne sauraient justifier le délai ainsi écoulé, alors qu’au demeurant, la fermeture invoquée de l’ambassade de France au Soudan n’est intervenue que le 25 avril 2023 et que la réunification familiale n’est pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à l’ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales. Ainsi, et comme l’a relevé le juge des référés dans l’ordonnance précitée, la requérante doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Au demeurant, elle ne fait état d’aucune circonstance nouvelle depuis la notification de l’ordonnance susvisée susceptible de caractériser une situation d’urgence particulière justifiant la suspension de l’exécution de la décision en litige sans attendre le jugement de la requête au fond.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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