Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 févr. 2025, n° 2500158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 20 février 2025, Mme B A, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n° OQTF/2025/13 du 16 janvier 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui fait l’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, et prononce une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— elle est mère de deux enfants, nés sur le territoire français, actuellement scolarisés et pour lesquels elle subvient à leurs besoins ; elle est intégrée dans la société française ; l’arrêté querellé la prive de la possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de ses enfants ; elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la situation particulièrement chaotique et dangereuse en Haïti, sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant Haïti comme pays de destination.
La requête a été communiquée, le 13 février 2025, au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 12 février 2025, sous le numéro 2500157, par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté OQTF/2024/13 du 16 janvier 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le lundi 24 janvier 2025 à 09 h 00.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence C Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
— et les observations orales de Me Diallo, représentant Mme A, ainsi que les observations de celle-ci.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 24 janvier 2025 à 09 h 23.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 10 mars 1988 à Anse-à-Galets (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2013. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ, avec interdiction de retour pendant une période d’un an et en tant qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi C A. Celle-ci, par la présente requête, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du16 janvier 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe. ». Et aux termes de l’article L. 651-3 du même code : « L’étranger qui demande au tribunal administratif l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut assortir son recours d’une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1o de l’article L. 761-3. ». Et aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi. / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. De plus, l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant écarté l’application en Guadeloupe de l’article L. 722-7 du même code, le recours d’un étranger dirigé contre une décision d’obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, par l’arrêté attaqué n° AAR/2025/11 du 16 janvier 2025, le préfet de la Guadeloupe a assigné à résidence Mme A dans l’attente de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, en application de l’arrêté du même jour. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent inapplicables en Guadeloupe les dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. Dès lors, compte tenu de l’existence de cette situation d’urgence, eu égard à la nature même des décisions contestées portant éloignement du territoire français et à destination de son pays d’origine, qui peut être exécuté à tout moment, en faisant valoir les conséquences immédiates sur sa vie privée et familiale, la requérante bénéficie de la présomption d’urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n’étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l’urgence doit, en conséquence, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / ().".
8. En l’espèce, Mme A soutient qu’elle vit sur le territoire national depuis 2013, qu’elle est mère de deux enfants mineurs, nés les 30 juillet 2014 et 24 juin 2020 aux Abymes, qui sont scolarisés, et qu’elle est bien intégrée dans la société française. Au soutien de ses allégations, elle produit notamment les actes de naissance de ses enfants, dont l’un a été reconnu en 2017 par un ressortissant haïtien domicilié en France hexagonale ou métropolitaine, des certificats de scolarité des années 2023/2024 et 2024/2025, un certificat spécial de résidence du 14 février 2023 délivrée par la mairie des Abymes attestant que Mme A est locataire du logement qu’elle occupe et justifie de son adresse, des ordonnances ou prescriptions médicales dont la plus ancienne est datée du mois d’avril 2022, un avenant du 10 avril 2024 à son contrat de travail, des bulletins de paie pour les mois de mai, de juillet à octobre et décembre 2024 en qualité d’employée polyvalente, des avis de non-imposition pour les années 2016, 2017 et 2019, 2021, 2022. Bien qu’il soit précisé, lors des discussions au cours de l’audience, qu’elle n’a plus de famille en Haïti, notamment ses parents, décédés, elle n’établit pas l’absence d’attaches familiales en Haïti où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans, et où elle aurait un fils. Par les documents qu’elle produit, qui sont récents au regard de la date d’entrée sur le territoire français, dont elle se prévaut, Mme A ne démontre pas l’ancienneté de sa vie privée et familiale en France. Par ailleurs, malgré l’emploi qu’elle occupe, qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, et même si elle soutient être bien insérée en France, l’ensemble des documents sont insuffisants pour établir son insertion sociale, économique et culturelle dans la société française depuis l’année 2013. En conséquence, les documents et les circonstances sus-rappelées des conditions de séjour de l’intéressée ne permettent pas de regarder la décision attaquée lui faisant l’obligation de quitter le territoire français comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Au cours des débats à l’audience, le conseil C A précise qu’en évoquant « la situation chaotique en Haïti » et celle « insoutenable pour les enfants », que risqueraient de subir les jeunes enfants C Mme A en cas de retour en Haïti, il confirme soulever la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne des droits de l’homme.
11. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c./Suède, n° 59166/1228). Selon cette même Cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c./Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c./Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
12. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
13. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
14. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, Mme A serait éloignée à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont elle a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, la requérante n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle, qui se poursuit actuellement, et, comme le rappelle également le conseil de la requérante, qui se posent aussi pour les enfants. Ainsi, ceux C A risquent un réel danger compte tenu de la situation insoutenable dans lesquels se trouvent les plus jeunes en Haïti selon l’Unicef (Fonds des Nations Unies pour l’enfance). Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A est originaire de la commune d’Anse-à-Galets, située sur l’île de La Gonâve, dans le département de l’Ouest. Dès lors, en décidant que Mme A pourrait être éloignée d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est uniquement fondée à demander la suspension de l’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de la Guadeloupe, en tant qu’il fixe le pays, dont il a la nationalité, à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025, portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, avec interdiction de retour pour une durée d’un an, en tant qu’il fixe Haïti, comme pays, dont Mme A a la nationalité, et à destination duquel elle pourra être éloignée, est suspendue.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête C A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 25 février 2025.
Le juge des référés
Signé
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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