Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mai 2025, n° 2502975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « profession libérale – exercice d’une activité non salariée » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 31 mars 2024 et que l’absence de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à son droit d’en disposer alors qu’elle réunit toutes les conditions légales requises à cet effet ; que cette situation lui cause un préjudice matériel et moral avéré et qu’elle compromet sa stabilité professionnelle et sa promotion en raison de la limitation de ses déplacements.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 15 avril 1985, de nationalité sénégalaise, a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 28 juin 2023 au 27 juin 2024 portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Le 31 mars 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ".
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 31 mars 2024. Elle fait valoir que son dossier est complet et que son récépissé de demande de titre de séjour est arrivé pour la quatrième fois à expiration. En l’absence de demande de pièces complémentaires de la part des services préfectoraux et au vu de la délivrance de nombreux récépissés de demande de titre de séjour, le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B doit être regardé comme étant complet. Par suite, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est intervenue. Cette décision implicite fait obstacle au prononcé, par le juge des référés, de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la demande d’injonction de Mme B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées aux fins d’astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502975 présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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