Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 déc. 2025, n° 2519888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 24 novembre 2025, M. G… E… et Mme C… D…, épouse E…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs B… A…, F… H… et I… E… représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a implicitement rejeté les demandes de visa présentées par Mme D…, épouse E… pour les trois enfants mineurs précités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des démarches accomplies avec diligence pour permettre la réunification familiale, compte tenu par ailleurs du climat d’insécurité dans lequel vivent les demandeurs à Haïti ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que les passeports des demandeurs ont été recueillis le 21 novembre 2025 en vue d’une délivrance à brève échéance des visas sollicités.
Par une décision du 25 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les demandes de visa déposées auprès de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 27 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 24 novembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 26 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué que les passeports des demandeurs avaient été recueillis le 21 novembre 2025 en vue d’une délivrance à brève échéance des visas sollicités. Ceux-ci ont été délivrés le 24 novembre 2025. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pronost, conseil de M. E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pronost de la somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. E… et Mme D…, épouse E….
Article 3 : L’Etat versera à Me Pronost, avocate de M. E… et Mme D…, épouse E…, la somme de 550 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… E…, à Mme C… D…, épouse E…, à Me Pronost et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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