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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 oct. 2025, n° 2501378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le centre national de gestion lui a refusé la délivrance de l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique ».
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…)un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de Paris (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ». L’article R. 312-10 du même code dispose que : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. / (…) ».
3. Si les litiges relatifs aux décisions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé Centre national de gestion, refusant une autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique » relèvent d’une législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice de M. A… sollicitant, en l’espèce, une telle autorisation, n’est pas encore déterminé. Ce sont ainsi les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer, la circonstance que le requérant est employé à la date d’introduction de sa requête en qualité de praticien associé au sein du centre hospitalier d’Alès, étant à cet égard sans incidence. Dès lors que le centre national de gestion a son siège à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris, il y a lieu de transmettre la requête de M. A… à ce tribunal sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B… A… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Nîmes, le 13 octobre 2025.
Le président,
C. Ciréfice
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