Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2202032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2022 et le 17 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation d’un montant de 780 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune du Mans (Sarthe) à raison d’un bien immobilier situé 29 rue Auvray.
Elle soutient que c’est à tort qu’elle a été assujettie à la taxe d’habitation du fait de ce bien, dès lors qu’elle est déjà assujettie à la cotisation foncière des entreprises en raison de l’exploitation de cet immeuble, exclusivement dédié à son activité de location meublée et qu’elle s’acquitte de la taxe de séjour tous les trimestres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2022 et le 19 août 2025, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, propriétaire depuis le 22 juin 2017 d’un appartement situé 29, rue Auvray au Mans, a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 à raison de ce bien immobilier. Sa réclamation du 13 décembre 2021 contre cette imposition ayant été rejetée par l’administration fiscale le 10 janvier 2022, Mme A demande au tribunal, par sa requête, de prononcer la décharge de cette cotisation primitive de taxe d’habitation d’un montant de 780 euros.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; () / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; () « . Aux termes de l’article 1408 de ce code : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Selon l’article 1415 du même code, dans sa version en vigueur : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année d’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ce local meublé serait passible de la cotisation foncière des entreprises.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Il résulte de l’instruction que pour assujettir Mme A à la taxe d’habitation à raison du bien immobilier situé 29, rue Auvray au Mans, l’administration fiscale a considéré que la requérante avait la possibilité matérielle et juridique de disposer de ce logement, bien qu’il soit donné en location meublée.
6. Il résulte de l’instruction que selon les propres déclarations de Mme A à l’administration fiscale, le logement situé 29, rue Auvray au Mans était proposé à la location meublée par l’intermédiaire des plateformes « Booking » et « Airbnb ». Les documents produits par Mme A, soit le bilan comptable de son activité de location, l’avis de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 concernant le logement faisant l’objet de la taxe litigieuse et les états récapitulatifs de taxe de séjour pour cette même année ainsi que la proximité de son domicile ne suffisent pas à établir que compte tenu de la mise en location saisonnière de ce bien, elle n’aurait pas entendu en conserver la disposition ou la jouissance en dehors des périodes de location. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti la requérante à la taxe d’habitation à raison de ce logement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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