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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 sept. 2023, n° 2303773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Carpe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur de l’unité de formation et de recherche (UFR) de Droit, Economie et Gestion de l’université d’Orléans en date du 20 juillet 2023 lui refusant un redoublement en master 1 « Droit Privé – Parcours Droit Civil et Judiciaire » ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Orléans de l’admettre, à titre provisoire, à redoubler en Master 1 « Droit Privé – Parcours Droit Civil et Judiciaire » pour l’année universitaire 2023/2024, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l’université d’Orléans la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été admis en Master 1 « Droit Privé – Parcours Droit Civil et Judiciaire » pour l’année universitaire 2022-2023 ; il a validé son premier semestre ; il a malheureusement été victime le 5 février 2023, d’une rupture des ligaments croisés du genou en conséquence de laquelle il a été immobilisé pendant plus de 2 mois, dû parallèlement assumer de multiples rendez-vous chirurgicaux et de kinésithérapies et poursuivre un suivi psychologique, cette blessure ayant des conséquences importantes sur sa vie personnelle notamment car ne lui permettant plus de jouer au rugby, sport qu’il pratiquait assidument ; ces problèmes de santé ont rendu particulièrement difficile le suivi de son second semestre d’enseignement qu’il n’a pas validé ; il a sollicité une nouvelle inscription au sein du Master 1 « Droit Privé – Parcours Droit Civil et Judiciaire » pour l’année 2023/2024, pour lequel, il ne lui manque que deux matières du second semestre à valider (procédure civile et successions et libéralités) pour obtenir son diplôme, ainsi que la moyenne au mémoire ; par courrier en date du 20 juillet 2023, le directeur de l’UFR Droit, Economie et Gestion lui a opposé un refus de redoublement rappelant que « la capacité d’accueil du master 1 est fixée à 35 étudiants » et que la commission de sélection a émis un avis défavorable au motif d’un « niveau insuffisant dans les disciplines fondamentales pour la formation au regard des candidatures et des capacités d’accueil » ; il a par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 24 août 2023 formé un recours gracieux resté sans réponse ;
— l’urgence est justifiée car la décision attaquée interrompt son parcours d’études alors qu’il poursuit de longue date l’objectif de devenir commissaire de Justice et le Master 1 « Droit Privé – Parcours Droit Civil et Judiciaire » étant parfaitement adapté à cet objectif ; il a durant l’année universitaire 2022/2023, validé son premier semestre, de sorte que sa situation n’est pas impactée par la rentrée du 1er semestre qui a eu lieu le 4 septembre 2023, l’enseignement des matières lui restant à valider ne débutant que le 15 janvier 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
* elle n’est pas motivée en droit et pas suffisamment motivée en fait ;
* elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
* elle a été prise par une autorité incompétente car l’article VI.4 de la Réglementation générale des études stipule que « les demandes éventuelles de redoublement doivent être examinées par la commission en charge de l’examen des dossiers de candidature » et à supposer que la commission en charge de l’examen des dossiers de candidature ne soit pas compétente pour accorder un droit à redoublement, la décision d’accorder ou non ce droit à un élève du Master appartiendrait alors au président de l’université, sur avis de cette commission et il n’est pas établi que le directeur de l’UFR Droit, Economie et Gestion avait une habilitation pour refuser un droit au redoublement ;
* aucune délibération de la commission n’a été transmise au requérant, ce qui rend impossible toute vérification tant liée à la régularité de la réunion qu’à la composition des membres du jury, ou toute vérification de forme ;
* sa situation médicale n’a nullement été prise en compte alors que l’appréciation du jury sur une demande de redoublement procède d’une appréciation de l’ensemble de la situation de l’étudiant et non pas seulement des notes obtenues et qui n’ont pas permis l’obtention du diplôme ;
* la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il avait validé son premier semestre et s’il n’a pas validé le second c’est en raison d’un problème de santé grave et lourd, totalement étranger à sa volonté.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, l’université d’Orléans, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors d’une part que la décision litigieuse date du 20 juillet 2023 et que le requérant a donc attendu près de 2 mois pour engager son recours, d’autre part, que la rentrée universitaire a eu lieu depuis le 4 septembre 2023, et que la capacité d’accueil du Master 1 « Droit Privé – Parcours Droit Civil et Judiciaire » ayant été fixé à 35 étudiants pour l’année 2023/2024, il n’est plus possible de pouvoir admettre le requérant dans cette promotion, sans remettre en cause l’inscription d’un de ces 35 étudiants, alors que l’année scolaire a déjà commencé, enfin que le requérant ne fait pas état d’autres démarches qu’il aurait pu effectuer afin de s’inscrire dans d’autres masters 1 « Droit Privé – Parcours Droit Civil et Judiciaire » pour cette nouvelle année universitaire et qu’ainsi il a lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
* les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première ou en deuxième année de master n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les motifs de ces décisions devant seulement être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation ; en tout état de cause, la décision en litige est motivée en fait ;
* par suite la décision n’a pas à faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable ;
* la demande de réinscription a été examinée par la commission de sélection qui a émis un avis défavorable ;
* la décision d’accorder ou non un droit à réinscription à un élève de master appartient au président de l’université, après avis de la commission en charge de l’examen des dossiers de candidature et le directeur de l’UFR Droit, Economie et Gestion dispose d’une délégation du président de l’université s’agissant des « décisions d’admission dans les formations à flux régulés », c’est-à-dire dans les masters dits « sélectifs » ;
* elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation car la sélection des candidats est extrêmement rigoureuse et la circonstance que les étudiants aient été admis une première fois dans ce Master 1 ne peut pas justifier à elle seule un droit à être réinscrit automatiquement l’année suivante en cas d’échec ; si le requérant a été victime d’un traumatisme du genou et qu’il a dû subir des séances de rééducation, rien n’indique qu’il n’ait pas pu correctement suivre le rythme de ses études et au regard des notes qu’il a obtenues tant au second semestre, qu’au premier semestre de son Master 1, qu’il a validé au rattrapage, l’université a pu considérer, à juste titre, qu’au regard des candidatures reçues et du nombre de places limitées en Master 1 « Droit Privé – Parcours Droit Civil et Judiciaire », il présentait un niveau insuffisant dans les disciplines fondamentales pour la poursuite de la formation.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête au fond n° 2303772 présentée par M. A.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la réglementation générale des études de l’université d’Orléans ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 26 septembre 2023, présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Carpe, représentant M. A, présent, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens et souligné que l’urgence se justifie par la circonstance que la décision attaquée met fin à sa poursuite d’études supérieures, qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir dans un premier temps tenté une démarche amiable, au demeurant restée sans aucune réponse, qu’à la date de la décision en litige il n’était plus possible de rechercher un autre master, les inscriptions se faisant en avril, que le master 1 ne sera pas impacté par son redoublement, alors qu’au demeurant il ne lui reste que le mémoire et deux matières à valider au seul second semestre, qu’il a validé le premier semestre du Master 1 (S7) ce qui démontre qu’il en a le niveau, peu importe que ce soit au rattrapage, qu’il n’a pas validé le second semestre (S8) en raison de la blessure dont il a été victime début février qui a entrainé son immobilisation durant 2 mois, que cet état de santé a été pris en compte pour la justification de ses absences qui par voie de conséquence n’apparaissent plus sur son relevé de scolarité, qu’il a reçu un courrier type, sans aucune considération relative à sa situation personnelle ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation, et ce alors qu’il a apporté des justificatifs médicaux au soutien de sa demande d’autorisation de redoublement et que l’ensemble de sa situation devait être pris en compte dans le cadre d’un débat contradictoire ;
— et de Me Leeman, représentant l’université d’Orléans, qui a persisté dans ses conclusions de rejet et indiqué que le master 1 en cause est très sélectif, que sur 11 ajournements seules deux demandes de redoublement ont été acceptées, que la rentrée a eu lieu le 4 septembre et qu’une inscription du requérant aura nécessairement un impact sur l’inscription des 35 élèves admis cette année, que le requérant n’a pas recherché une autre inscription dans un autre master et qu’il a ainsi contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut, qu’en vertu du code de l’éducation aucune motivation n’est exigée et que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé car si le requérant démontre avoir eu des difficultés de santé il n’établit pas qu’elles ont eu un impact sur sa scolarité, les locaux de l’université étant accessibles aux personnes à mobilité réduite et que le requérant qui n’a pas validé 2 des matières fondamentales ni le mémoire n’a pas le niveau requis.
La clôture de l’instruction a été reportée au 26 septembre 2023 à 16 heures pour permette la production par M. A de pièces justifiant qu’il avait fait état de sa situation médicale à l’appui de sa demande d’autorisation de redoublement.
M. A a produit le 26 septembre 2023 à 15h18 les éléments supplémentaires annoncés, qui ont été communiqués à l’université d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le requérant indique que l’urgence est justifiée car la décision attaquée interrompt son parcours universitaire. D’une part, si l’université soutient que le requérant a contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut en n’ayant pas recherché une inscription dans un autre master 1, il est constant qu’à la date de la décision en litige il n’était plus possible de rechercher un autre master 1, les inscriptions dans le cadre de la procédure « mon master » se faisant en avril. D’autre part, l’université n’apporte aucun élément de nature à établir son allégation selon laquelle le redoublement du requérant, qui au demeurant ne devra repasser que deux matières et son mémoire au second semestre, aurait nécessairement un impact sur l’inscription des élèves admis cette année.
4. Dans ces circonstances, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d’accorder le redoublement contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de l’université d’Orléans refusant le redoublement de M. A en master 1 « Droit Privé – Parcours Droit Civil et Judiciaire » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente décision implique, eu égard à son motif, qu’il soit enjoint à l’université d’Orléans d’admettre M. A, à titre provisoire, à redoubler en master 1 « Droit Privé – Parcours Droit Civil et Judiciaire » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université d’Orléans la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’université d’Orléans en date du refusant à M. A de redoubler en master 1 « Droit Privé – Parcours Droit Civil et Judiciaire » est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à l’université d’Orléans d’admettre M. A, à titre provisoire, à redoubler en master 1 « Droit Privé – Parcours Droit Civil et Judiciaire » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’université d’Orléans versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’université d’Orléans.
Fait à Orléans, le 28 septembre 2023.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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