Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2303452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 21 février 2025, M. D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de lever son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de procéder à la levée de son inscription au FINIADA ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de procéder à l’abrogation de sa décision du 17 octobre 2016 par laquelle il lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement et son état de santé ne sont plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ;
— elle méconnaît l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’administration est tenue d’abroger un acte devenu illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 octobre 2016, le préfet de la Nièvre a ordonné à M. B de remettre immédiatement aux services de gendarmerie ses armes et munitions, au motif que son comportement présentait un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions et a prévu l’enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Le 24 juillet 2023, l’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité que son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) soit levée, en faisant valoir qu’il n’existe aucune contre-indication médicale à sa détention d’armes. Par une décision du 9 octobre 2023 dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Nièvre doit être regardé comme ayant, implicitement, refusé d’abroger son arrêté du 17 octobre 2016 et rejeté, explicitement, la demande du requérant de lever son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Selon l’article L. 312-9 de ce code : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et des éléments, soit leur saisie définitive. () ». Selon l’article L. 312-10 de ce code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. (). Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ». Aux termes de l’article L. 312-13 de ce code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () ".
3. En premier lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le requérant pouvait en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Nièvre aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée et des rapports administratifs des 12 octobre 2016 et 15 février 2018 que M. B est connu défavorablement des services de police pour des faits de vols, recels, outrage et violence à dépositaire de l’autorité publique, menaces de mort, destruction sans autorisation d’un monument naturel ou site classé, conduite d’un véhicule sans permis sous l’emprise d’un état alcoolique, refus d’obtempérer à sommation de s’arrêter en récidive. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise psychiatrique du 31 juillet 2016 réalisé dans le cadre de l’enquête préliminaire consécutive à l’état de déambulation dans lequel se trouvait M. B, le 17 juin 2016, en bord d’une voie routière, armé d’une carabine chargée et tentant de faire arrêter les automobilistes, que l’intéressé présente une psychose schizophrénique dysthymique depuis l’âge de ses 18 ans, pathologie évolutive vers la chronicité et nécessitant un traitement antipsychotique régulier avec un suivi psychiatrique soutenu et prolongé. A cet égard, le certificat médical rédigé le 4 octobre 2021 par un médecin psychiatre fait état de ce que l’intéressé est suivi depuis le 6 février 2017 dans un établissement public de santé mentale avec un traitement médical régulier, puis le certificat médical du
15 juin 2023 établi par le Dr A, psychiatre, indique qu’il est suivi en relai avec cet établissement public. Toutefois, le rapport administratif des forces de l’ordre établi le 9 septembre 2023 à la demande du préfet de la Nièvre indique que si M. B déclare qu’il ne consomme plus d’alcool ni de stupéfiant, il n’est plus sous traitement médical. Si ce rapport fait état de ce qu’aucune intervention des forces de l’ordre n’a été recensée depuis l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes édictée à l’encontre de M. B en 2016 et qu’il ne représente pas, a priori, de trouble à l’ordre public, le préfet a estimé que la stabilité de son comportement ne repose que sur le strict suivi de son traitement. Si l’intéressé fait valoir que son comportement et son état de santé ne justifient plus qu’il soit inscrit au FINIADA, les seuls certificats médicaux des
4 octobre 2021, 15 juin 2023, 10 octobre 2024 et 6 mai 2025 sont insuffisamment probants dès lors qu’ils concluent, sans précision pour caractériser l’état de santé de M. B, qu’il peut détenir des armes pour se rendre à la chasse. Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de l’ancienneté et de la gravité de la pathologie dont souffre le requérant, qui nécessite un suivi et un traitement régulier en vue d’assurer la stabilité de son comportement et de son état de santé, et d’autre part, des éléments peu circonstanciés versés à l’instance pour que la détention d’armes par l’intéressé puisse être regardée comme dépourvue de risques d’atteinte à la sécurité des personnes, au sens des articles L. 312-7, L. 312-10 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’abroger son arrêté du 17 juin 2016. Le préfet, était dès lors, ainsi qu’il le fait valoir dans son mémoire en défense, en situation de compétence liée pour maintenir l’inscription du requérant au FINIADA. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
7. En l’espèce, il n’est pas établi, ni même allégué, un changement de circonstances de droit postérieur à la décision attaquée. De même, et ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, le comportement ou l’état de santé de M. B ne peut être regardé comme dépourvu de risques d’atteinte à la sécurité des personnes, de sorte que la décision contestée n’apparaît ni illégale, ni sans objet, en raison d’un changement de circonstances de fait postérieur à son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Nièvre était tenu d’abroger la décision en litige, en méconnaissance de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2023 du préfet de la Nièvre doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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