Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2318295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 20 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Porcheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé de sa mise à la retraite d’office ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de la maintenir en congés ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de la placer en congé maladie pour accident du travail de façon rétroactive et de procéder au rappel des traitements et primes y afférents, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de maintien en position de congés :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision engageant sa mise à la retraite d’office :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis conforme de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dès lors qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congés ;
- elle est entachée d’une erreur d’inexactitude matérielle dès lors que les rapports médicaux sur lesquels se fonde la décision attaquée comportent des éléments erronés ;
- elle méconnaît dispositions de l’article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dès lors que son reclassement était possible ;
- elle méconnaît dispositions de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dès lors que son incapacité n’est pas permanente.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est devenue sans objet dès lors que le placement à la retraite de la requérante n’a pas été mené à bien et que la requérante a été maintenue en congé ;
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 26 juin 2023 en litige ne constitue qu’un acte préparatoire et informatif dénué de caractère décisoire ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est secrétaire administrative à la préfecture de police de Paris depuis le 1er juin 2017. Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 2 juin 2017 au 1er mars 2020, puis à nouveau, à la suite d’une rechute, à partir du 17 mars 2021. Le 13 juin 2023, le conseil médical de la préfecture de police a formulé un avis favorable à son placement à la retraite d’office pour incapacité permanente. Par un courrier du 16 juin 2023, Mme B… a demandé au préfet de police de ne pas tenir compte de l’avis du conseil médical et de la maintenir en position de congé. Par un courrier du 26 juin 2023, le préfet de police de Paris l’a informée de sa décision d’engager une procédure de mise à la retraite d’office, refusant ainsi de faire droit à sa demande de maintien en congé. C’est la décision attaquée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
Le préfet de police de Paris soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que le placement en retraite de la requérante n’a pas été mené à bien et qu’elle a été maintenue en position de congé. Toutefois, le fait qu’une décision n’ait pas été exécutée ne vide pas l’objet du litige né de son édiction, dès lors que cette décision n’a été ni retirée, ni abrogée. Par suite, l’exception soulevée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision de placement à la retraite d’office :
Il ressort des pièces du dossier que par le courrier du 26 juin 2023 en litige, le préfet de police a informé la requérante de ce qu’il avait « décidé de [la] placer à la retraite pour invalidité », ledit courrier faisant mention des voies et délais de recours applicables « pour contester cette décision ». Toutefois, ce courrier n’avait pour objet que d’informer la requérante sur l’ouverture d’une procédure de mise à la retraite d’office et d’annoncer la saisine pour avis de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce courrier, dénué d’effet juridique, n’avait ni pour objet ni pour effet de placer effectivement Mme B… en retraite ou de la radier des cadres. Par suite, et comme le soutient le préfet de police, le courrier en litige ne revêt pas le caractère d’une décision de placement en retraite. Les conclusions présentées à fin d’annulation du courrier sont donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de maintien en congés :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
La décision attaquée énonce les dispositions légales applicables et se réfère à l’avis du conseil médical du 13 juin 2023, qui a constaté l’incapacité permanente et définitive de la requérante. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et, par référence, de fait, sur lesquelles elle repose. Elle est dès lors suffisamment motivée, et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
L. Gros
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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