Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 juin 2025, n° 2501371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Fonda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à A D B un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. La présente requête, introduite par Mme B, a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à la jeune A D B, sa belle-fille. Toutefois, Mme B ne justifie pas en sa seule qualité de belle-mère de l’intéressée d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Mme B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de la jeune A D B. La requérante a été invitée, au moyen d’une demande de régularisation adressée à son conseil via l’application « Télérecours » le 29 janvier 2025 et dont il a été accusé réception le même jour, à produire la copie du jugement de délégation d’autorité parentale pour sa belle-fille mineure. Si la requérante produit un procès-verbal du conseil de famille approuvé par le président du conseil de quartier de Kouroudakörö II de la ville de Siguiri en Guinée, celui-ci n’a pas valeur de délégation de l’exercice de l’autorité parentale. Dans ces conditions, Mme B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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