Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2513580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… D… C…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure A… E…, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaounde (Cameroun) du 7 avril 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros HT en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de verser directement cette somme à son bénéfice.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait quant au lien de filiation qui l’unit à l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 5 août 2025 au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle formée par M. C… a été rejetée par une décision du 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
- et les observations de Me Pollono, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 avril 2024. Le 14 novembre 2024, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé au profit de sa fille alléguée, A… E…, née le 10 décembre 2023, laquelle avait dû se rendre au Cameron avec sa mère le 29 octobre 2024 en vue d’assister aux obsèques du père de cette dernière. Sa demande a été rejetée par une décision du 7 avril 2025. Saisie le 14 avril suivant d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
En outre, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…). ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié (…) sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (…). En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne réfugiée.
Enfin, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour rejeter la demande de visa de long séjour de l’enfant, la commission doit être regardée, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant appropriée le motif de la décision consulaire tiré de ce que le lien familial allégué avec le requérant ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale
Pour justifier du lien de filiation avec l’enfant A… E…, le requérant produit l’acte de naissance de celle-ci dressé le 14 décembre 2023 à la mairie d’Angers où elle est née le 10 décembre précédent, mentionnant M. C… comme étant le père. Il ressort également d’une note de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 janvier 2025 que le requérant s’est notamment déclaré père de A… née le 10 décembre 2023 à Angers. Le ministre, qui n’a pas produit en défense, ne conteste pas l’authenticité de cet acte de naissance. Ainsi, dès lors que la situation de l’enfant relevait bien du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 3, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. En outre, dès lors que le lien de filiation est établi, et alors que l’enfant, née grande prématurée et malade, âgée de seulement un an et demi à la date de la décision attaquée et isolée au Cameroun où elle réside chez sa tante maternelle, sa mère ayant dû rentrer en Allemagne en vue du renouvellement de son titre de séjour, M. C… est également fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours par laquelle elle a refusé de délivrer un visa de long séjour à la jeune A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à A… E…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La demande d’aide juridictionnelle formulée par M. C… a été rejetée par une décision du 15 septembre 2025. Par suite, son avocate n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour qu’une somme soit versée en sa faveur sur leur fondement.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant A… au titre de la réunification familiale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à A… E… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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