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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2207584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207584 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société de Fabrication d'Outillage de la Brie-S.F.O.B. |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2022 et le 24 janvier 2023, la société de Fabrication d’Outillage de la Brie-S.F.O.B., représentée par Me Castagne, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le droit de reprise de l’administration était prescrit lors de la mise en recouvrement en date du 30 avril 2022 du rôle supplémentaire émis au titre de la cotisation foncière des entreprises pour 2018 ;
- la lettre d’information en date du 29 décembre 2021 ne fait pas partie des actes susceptibles d’interrompre la prescription ; de plus, elle ne contenait pas d’informations suffisamment précises permettant de comprendre le motif du rehaussement envisagé ;
- conformément à la doctrine référencée BOI-CF-PGR-10-10, la lettre d’information en date du 29 décembre 2021 n’a pas interrompu la prescription dès lors qu’elle n’a été réceptionnée que le 7 janvier 2022 ;
- la simple notification de la lettre d’information en date du 29 décembre 2021 par voie dématérialisée ne saurait valablement interrompre la prescription du droit de reprise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 6 février 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Société de Fabrication d’Outillage de la Brie-S.F.O.B. ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La Société de Fabrication d’Outillage de la Brie (SFOB) a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2018 à raison de locaux sis à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne). Par une réclamation en date du 10 juin 2022, elle a sollicité la décharge de cette imposition. Sa réclamation ayant été rejetée le 6 juillet 2022, la société SFOB demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, (…) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (…) ». Aux termes de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une lettre d’information datée du 29 décembre 2021, le service des impôts des entreprises de Lagny-sur-Marne a informé la société SFOB que le contrôle des bases de cotisation foncière des entreprises le conduisait à envisager l’émission d’un rôle supplémentaire d’un montant estimé à 15 773 euros au titre de l’année 2018 pour le motif suivant : « omission au rôle général de 2018 de l’établissement industriel Bat B invariant 772430664851 ».
La société requérante soutient que le droit de reprise de l’administration était prescrit lors de la mise en recouvrement en date du 30 avril 2022 du rôle supplémentaire émis au titre de la cotisation foncière des entreprises pour 2018.
D’une part, si l’administration fait valoir en défense que la lettre d’information en date du 29 décembre 2021, par laquelle elle informait la société redevable de ce qu’elle envisageait de modifier ses bases d’imposition par l’émission d’un rôle supplémentaire en matière de cotisation foncière des entreprises et qui désignait l’imposition, l’année et le montant des bases qu’elle entendait retenir, a interrompu la prescription, il est constant que celle-ci n’a été réceptionnée par la société SFOB que le 7 janvier 2022. Par ailleurs, l’administration n’établit pas que le pli contenant cette lettre aurait été présenté à la requérante avant l’expiration du délai de reprise, qui courait, en application des dispositions précitées, jusqu’au 31 décembre 2021. D’autre part, si l’administration se prévaut de ce que la lettre d’information du 29 décembre 2021 a été notifiée à la requérante le même jour, par voie dématérialisée par courriels et par messages, via l’application « Escale » (échanges de fichiers sécurisés) et via l’espace professionnel en ligne de la société sur le portail « impots.gouv.fr », il ne résulte pas de l’instruction que ces courriels ou messages auraient été lus et que ladite lettre aurait été téléchargée par la société SFOB avant le 31 décembre 2021. Par suite, l’administration n’établit pas que le courrier en cause aurait été notifié à la société requérante avant l’expiration du délai de reprise, par une voie offrant des garanties équivalentes à celles d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces circonstances, la société SFOB est fondée à soutenir que le droit de reprise de l’administration était prescrit lors de la mise en recouvrement, le 30 avril 2022, du rôle supplémentaire émis au titre de la cotisation foncière des entreprises pour 2018.
Il résulte de ce qui précède que la société SFOB est fondée à demander la décharge de l’imposition en litige.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SFOB et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société SFOB est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018.
Article 2 : L’État versera à la société SFOB la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société de Fabrication d’Outillage de la Brie-S.F.O.B. et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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