Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 juin 2025, n° 2501229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de 45 jours, renouvelable 3 fois, dans l’attente de l’exécution de la mesure de transfert en Croatie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Et aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que les arrêtés du 10 juin 2025 du préfet du Doubs portant décision de transfert de Mme A aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile et assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Doubs ont été notifiés respectivement à cette dernière le 10 juin 2025 à 9h25 et 9h30 et comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions, à savoir un délai de 7 jours. Dès lors, la requête de Mme A, représentée par Me Diaz, enregistrée via l’application « télérecours » le 18 juin 2025 à 17h36, soit au délà du délai de recours contentieux de 7 jours qui a commencé à courir le 10 juin 2025 et expirait le 17 juin 2025 à minuit, est manifestement tardive et donc irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 20 juin 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2501229
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