Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2300694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juin 2023, le 25 septembre 2024, le 20 janvier 2025, le 5 mars 2025, et le 10 décembre 2025 la société Emile GADDARKHAN & Fils (ci-après « la société Emile GADDARKHAN »), représentée par Me Balique, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, à titre principal, le C… D… et E… (SMGEAG), venant aux droits et obligations du Syndicat Intercommunal D’alimentation en Eau et d’Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), à lui verser au titre du solde du prix des travaux de terrassements et de voirie, qu’elle a réalisés pour la construction de la station d’épuration de Capesterre-Belle-Eau, la somme en principal de 135 728,08 euros et celle de 76 347,04 euros au titre des intérêts moratoires y afférents, provisoirement arrêtés au 30 juin 2025, à parfaire et assortir de leur capitalisation ;
2°) de condamner, à titre subsidiaire, le SIAEAG à lui verser au titre du solde du prix des travaux de terrassements et de voirie qu’elle a réalisés pour la construction de la station d’épuration de Capesterre-Belle-Eau la somme en principal de 135 728,08 euros et celle de 76 347,04 euros au titre des intérêts moratoires y afférents, provisoirement arrêtés au 30 juin 2025, à parfaire et assortir de leur capitalisation ;
3°) de condamner, à titre très subsidiaire, solidairement la Communauté d’Agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT), la Communauté d’Agglomération la Riviera du Levant (CARL) et la Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre (CANGT) à lui verser au titre du solde du prix des travaux de terrassements et de voirie qu’elle a réalisés pour la construction de la station d’épuration de Capesterre-Belle-Eau, la somme en principal de 135 728,08 euros et celle de 76 347,04 euros au titre des intérêts moratoires y afférents, provisoirement arrêtés au 30 juin 2025, à parfaire et assortir de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du SMGEAG venant aux droits et obligations du SIAEAG et, à défaut, solidairement le SIAEAG, la CANBT, la CARL et la CANGT la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal ;
elle est fondée à solliciter le paiement direct de la somme demandée au SMGEAG dès lors que la créance litigieuse est transférable au titre de la loi n°2021-513 du 9 avril 2021 ;
elle est fondée à solliciter la somme demandée au SMGEAG sur le fondement quasi-contractuel ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter le versement de la somme demandée au SIEAG sur le fondement de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales.
- à titre très subsidiaire, elle est fondée à solliciter le versement de la somme demandée aux communautés d’agglomération sur le fondement de l’article L. 5211-26-11 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la CANGT représentée par Me Mouriesse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Emile GADDARKHAN le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 12 février 2025, le SMGEAG, représenté par la Selarl Landot & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Emile GADDARKHAN le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
La requête est irrecevable en l’absence de moyens, ainsi qu’en l’absence d’intérêt à agir de la société Emile Gaddarkhan & fils à l’égard de la facture de la société SGEC (sous-traitante de second rang) ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la CARL conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que ;
la requête est irrecevable en l’absence de qualité à agir de la société requérante ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le SIAEAG, qui a été mis dans la cause par l’intermédiaire de Mme B…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de ce syndicat, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°68-1250du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2021-513 du 9 avril 2021 ;
- l’arrêté NOR 971-2021-09-01-00003 du 1er septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mouriesse, représentant la CANGT.
Considérant ce qui suit :
Par une déclaration de sous-traitance, datée du 16 avril 2013 et acceptée par la SEMSAMAR en sa qualité de représentant du SIAEAG, maître d’ouvrage, la société GETELEC TP A… a sous-traité à la société Emile GADDARKHAN & Fils A…, les travaux de réalisation des terrassements et des voiries de la station d’épuration de Capesterre Belle-Eau pour le prix forfaitaire de 540 302,95 euros. Le 21 août 2018, après réception de ces travaux de construction, sans réserve, la société requérante a sollicité de la SEMSAMAR, en sa qualité de mandataire du SIAEAG, le règlement des six factures de travaux qu’elle a réalisés, ainsi que celui d’une facture concernant sa sous-traitante, la société SGEC, pour un montant global de 135 728,08 euros. La compétence en matière d’eau et d’assainissement, exercée jusqu’à cette date par le SIAEAG, a été transférée au SMGEAG le 1er septembre 2021. Par un courrier, daté du 8 décembre 2022, la société requérante a mis en demeure ce C…, venu aux droits et obligations du SIAEAG, de lui payer ce solde, ainsi que la somme de 88 543,40 au titre des intérêts moratoires. Par une ordonnance datée du 16 mai 2023 le juge des référés a rejeté sa requête tendant au versement d’une provision. La requérante demande au tribunal de condamner au paiement de cette somme, à titre principal le SMGEAG, à titre subsidiaire le SIEAG, et à titre plus que subsidiaire la CANBT, la CARL et la CANGT.
Sur le cadre du litige
En ce qui concerne la responsabilité du SMGEAG
Aux termes de l’article 1er de la loi du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe : « Il est créé, le 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « C… D… et de l’assainissement de Guadeloupe (…) II. Sont membres du C… D… et de l’assainissement de Guadeloupe : 1° Les communautés d’agglomération CAP Excellence, Grand Sud Caraïbe, Nord Grande Terre, Riviera du Levant et Nord Basse-Terre ; 2° La région de Guadeloupe ; 3° Le département de la Guadeloupe (…) III. Le C… D… et de l’assainissement de Guadeloupe détient l’ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l’eau et de l’assainissement telles qu’elles sont déterminées par la loi (…) Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes : 1° Eau et assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues aux articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;2° Service public de défense extérieure contre l’incendie, au sens de l’article L. 2225-2 du même code ; 3° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 dudit code (…) VIII. Les biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice de ses compétences par le C… D… et de l’assainissement de Guadeloupe sont mis à sa disposition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au premier alinéa du I du même article L. 5721-6-1, les droits et obligations rattachés aux biens, équipements et services publics mis à la disposition du C… lui sont transférés, dans les conditions prévues à l’article L. 1321-1 du même code, dans un délai d’un an à compter de sa création (…) IX. Les dettes financières des établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences mentionnées au III et relatives aux investissements nécessaires à l’exercice de celles-ci sont transférées au C… D… et de l’assainissement de Guadeloupe. Les autres dettes exigibles et les créances des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du présent IX ne sont pas transférées au C… (…) ».
La société Emile GADDARKHAN & Fils A… se prévaut d’une créance sur le fondement d’un contrat de sous-traitance relatif à un marché conclu entre la société GETELEC TP et le SIAEAG. Il est constant que ce contrat a été entièrement exécuté avant le transfert de compétences du SIAEAG au SMGEAG, résultant des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 29 avril 2021. Ainsi que le fait valoir le SMGEAG, une telle créance ne peut être regardée comme relevant des droits et obligations attachés aux biens, équipements et services qui lui ont été transférés en application du VIII de cet article. Par ailleurs, les dispositions du IX du même article prévoient uniquement le transfert au SMGEAG des dettes financières, et non de celles ayant, comme en l’espèce, une nature contractuelle. Ainsi, dès lors que la créance dont se prévaut la société Getelec TP n’a pas été transférée au SMGEAG, ce dernier doit être mis hors de cause.
En ce qui concerne la responsabilité du SIAEAG
Aux termes de l’arrêté du 1er septembre 2021 mettant fin à l’exercice des compétences du SIAEAG : « Article 1er – Il est mis fin à l’exercice des compétences du syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe au 1er septembre 2021.Le syndicat conserve sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa liquidation. Article 2- Il convient de surseoir à la dissolution du syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe dans le respect des articles L.5211-25-1, L. 5211-26 et L. 5211-33 du CGCT. Cette dissolution sera prononcée dans un second arrêté lorsque les conditions de la liquidation seront réunies ».
La société requérante fait valoir qu’elle est fondée à demander au SIAEAG le paiement du solde des travaux relatifs à son contrat de sous-traitance, dès lors que seul le décompte général définitif du marché en cause était de nature à mettre fin à leurs relations contractuelles. Il résulte de l’instruction, que si ses comptes ont été clôturés le 31 août 2021, le SIAEAG n’était ni dissous, ni liquidé à la date d’introduction de la requête. Par suite, ces conclusions indemnitaires sont recevables.
Sur la prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ».
Il résulte de l’instruction que les travaux de construction de la station d’épuration de Capesterre Belle-Eau ont été réceptionnés sans réserve par le représentant du maître d’ouvrage le 11 octobre 2013 et que toutes les factures, dont la société requérante sollicite le paiement, ont été émises dans le courant de l’année 2013. Ainsi, alors même que le décompte général et définitif du marché n’a pas été établi, le délai de prescription fixé par l’article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968 a commencé à courir à compter du 1er janvier 2014 et a pris fin le 31 décembre 2017. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir l’interruption de ce délai de prescription. Par conséquent, lorsqu’en 2018 la société requérante a sollicité auprès de la SEMSAMAR le paiement du solde dû, sa créance était définitivement prescrite. Par suite, la société Emile GADDARKHAN & Fils n’est pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 135 728,08 euros relative au contrat de sous-traitance visant la réalisation de travaux de terrassements et des voiries de la station d’épuration de de Capesterre Belle-Eau.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par la société Emile GADDARKHAN & Fils doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMGEAG, du SIEAG et de la CANBT, la CARL et la CANGT, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société Emile GADDARKHAN & Fils demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SMGEAG et de la CANGT présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de la société Emile Gaddarkhan & Fils est rejetée.
Les conclusions du C… D… et E… et de la Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la société Emile Gaddarkhan & Fils, au C… D… et E…, au liquidateur judiciaire du Syndicat Intercommunal D’alimentation en Eau et d’Assainissement de la Guadeloupe, à la Communauté d’Agglomération de Nord Basse-Terre, à la Communauté d’Agglomération la Riviera du Levant, et à la Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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