Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 juin 2025, n° 2502961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille A, représentée par Me Vocat, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) de l’Eure a implicitement refusé de dispenser A B d’enseignement dans certaines matières ;
2°) de lui accorder une dispense d’enseignement en arts plastiques et éducation musicale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
' la condition tenant à l’urgence est remplie et celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— cette décision méconnaît le principe constitutionnel d’égal accès à l’instruction et le droit à une formation adapté en fonction du handicap mis en œuvre par les articles L. 112-1 et L. 131-1 du code de l’éducation ;
— ces droits sont garantis par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est démontré que, malgré ses efforts, la jeune A ne peut suivre tous les enseignements et qu’elle doit être dispensée des enseignements dans les matières non fondamentales.
Vu :
— la requête, enregistrée le 18 juin 2025 sous le n° 2502960, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. C’est le 18 juin 2025, à quelques jours de la fin de l’année scolaire 2024/2025, que Mme B demande la suspension, en référé, d’une décision administrative qui serait née du silence gardé par la DASEN de l’Eure sur une demande de dispense de matières formulée au cours du mois de juin 2024, soit une année avant l’introduction de la requête, pour aménager la scolarité en classe de 6e de la jeune A. Aucun des comptes rendus médicaux, évaluation et mentions du projet personnalisé de scolarisation ne préconise au demeurant un quelconque aménagement des enseignements sous forme d’une dispense d’une matière telle que l’éducation musicale ou artistique. Dans ces conditions, le fait d’inclure l’élève dans une classe où elle bénéficie d’une accompagnante d’élève en situation de handicap pour l’ensemble des enseignements n’entraîne manifestement pas une atteinte grave et immédiate à la situation de cette enfant.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle la DASEN de l’Eure a implicitement refusé de dispenser A B d’enseignement dans certaines matières, que Mme B n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNE
N°2502961
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