Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 sept. 2025, n° 2501202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) Bouygues Travaux Publics, société par actions simplifiée ( SAS ) Demathieu Bard Construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet, 27 et 28 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Vinci Construction Grands Projets, la société anonyme (SA) Bouygues Travaux Publics, la société par actions simplifiée (SAS) Dodin Campenon Bernard et la société par actions simplifiée (SAS) Demathieu Bard Construction, représentées par Me Balique et Me Cabanes, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de la présidente de la région Réunion et, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui communiquer les analyses des réclamations nos A1b, A1c, A2, A4, B, C, D, E1, E2, F1, F2, F3a, F3b, F4, F5, F6, F8, G, H, I, J, K, L, M, A, O, P, Q, R, S, T, d’une part, et les analyses des demandes de prolongation de délai des 12 novembre 2018, 13 décembre 2019 et 3 février 2021, d’autre part, et, enfin, de l’analyse du projet de décompte final établi le 15 juillet 2021 auxquelles la société Egis Ville et Transports a, en sa qualité de maître d’œuvre, procédé dans le cadre de l’exécution du marché n MT3 portant sur la réalisation d’un viaduc de 5 400 mètres entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles sont, sans même avoir au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, en droit de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la région Réunion de lui communiquer les analyses du maître d’œuvre sur les réclamations financières, demandes de prolongation de délai d’exécution et projet de décompte final qu’elles lui ont adressés dans le cadre de l’exécution du marché n° MT3 ;
— ces mesures présentent un caractère urgent et utile, dès lors qu’il est indispensable qu’elles puissent faire valoir leurs droits dans l’ensemble des procédures contentieuses relatives au marché n°MT3 actuellement pendantes devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20, 26 et 28 août, la région Réunion, représentée par Me K’jan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des société requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la décision de la Région en date du 13 juillet 2024, faute de saisine de la CADA et faute d’avoir été formée dans un délai raisonnable ;
— la première demande de communication a été jugée sans objet par la CADA en juillet 2020 ;
— la deuxième demande de communication a été partiellement satisfaite ;
— la troisième demande communication n’a donné lieu à aucune saisine de la CADA ;
— la quatrième demande de communication n’a pas encore donné lieu à un avis de la CADA.
Vu :
— la requête N° 2501151 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et les administrations ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 août à 10 heures 30, en présence de Mme Jussy, greffière d’audience, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Couette, substituant Me Balique et Me Cabanes, pour les sociétés requérantes, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il fait en outre valoir que l’urgence est justifiée par la procédure contentieuse en cours et la nécessité d’obtenir rapidement satisfaction compte tenu des délais d’instruction constatés ; il rappelle que la Région a reconnu que les analyses dressées par le maître d’œuvre sur les réclamations des entreprises constituent bien des documents communicables comme la CADA l’avait déjà dit, mais elle ne peut raisonnablement soutenir que celles-ci sont inachevées ;
— les observations de Me K’jan, pour la région Réunion, qui reprend ses écritures en défense et fait valoir que le groupement ne démontre pas avoir régulièrement saisi la CADA d’une demande en lien avec le litige et, à supposer cette formalité substantielle accomplie, la condition d’urgence n’est pas remplie et la communication de ses avis serait de nature à porter atteinte à des intérêts protégés, que ce soit ceux du maître d’œuvre ou ceux du maître d’ouvrage ; il ajoute au surplus qu’un certain nombre de documents ont étaient déjà communiqués.
La clôture de l’instruction a été reportée au 5 septembre à 16 heures lors de l’audience.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 4 septembre 2025 pour les sociétés requérantes.
Des mémoires en défense ont été enregistrés les 2 et 5 septembre 2025 pour la Région Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, dans le cadre de la construction du grand projet régional d’infrastructure routière de La Réunion dénommé « Nouvelle Route du Littoral », la société par actions simplifiée (SAS) Vinci Construction Grands Projets a été désignée comme mandataire du groupement momentané d’entreprises qui a remporté l’appel d’offres du marché de travaux dit « MT3 – Viaduc en mer » et constitué avec la société anonyme (SA) Bouygues Travaux Publics, la société par actions simplifiée (SAS) Dodin Campenon Bernard et la société par actions simplifiée (SAS) Demathieu Bard Construction. Le marché a été signé en le 6 novembre 2013 avec la Région Réunion. De nombreux litiges ont émaillé l’exécution des travaux et le tribunal de céans a été saisi de multiples requêtes à partir de 2019 ayant donné lieu à vingt-trois décisions entre le 8 octobre 2024 et le 28 janvier 2025. Les parties ont régulièrement interjeté appel de ces décisions.
2. D’autre part, dans le but de faire valoir ses droits dans toutes ces instances, le groupement d’entreprises a mis en demeure la Région Réunion le 18 janvier 2023, comme il l’avait déjà fait en 2019, de lui transmettre les analyses effectuées par le maître d’œuvre sur ses réclamations. En l’absence de réponse, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a été saisie le 11 mai 2023 et a rendu un avis favorable sous certaines réserves. Devant le silence de la Région, une troisième mise en demeure lui a été adressée le 13 juin 2024.
3. Par la présente requête, les sociétés requérantes demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par la quelle la Région Réunion a refusé de faire droit à leur demande de communication les documents réclamés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6.Pour justifier de l’urgence, les sociétés requérantes se prévalent de l’existence d’une nouvelle procédure contentieuse introduite devant la cour administrative d’appel en début d’année 2025 et des délais de jugement prévisibles du tribunal de céans saisi du présent litige au fond. Toutefois, en se bornant à des digressions sur les délais moyens de jugement devant les juridictions administratives, sans même prendre la peine d’assortir leur démonstration d’exemples circonstanciés, les sociétés Vinci Construction Grands Projets et autres, à supposer que ce seul argument soit pertinent, ne placent pas le juge des référés en mesure d’apprécier s’il est à ce jour porté atteinte à leur situation ou aux intérêts qu’elles entendent défendre pour regarder comme satisfaite la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la mesure de suspension qui est sollicitée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête des sociétés Vinci Construction Grands Projets et autres ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Région Réunion qui n’est pas la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros à verser à la Région réunion au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction verseront une somme de 3 000 euros à la Région Réunion en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Vinci Construction Grands Projets conformément à l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la Région Réunion
Fait à Saint-Denis, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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