Rejet 18 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 août 2022, n° 2217400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Nour |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, la SARL Nour, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 18 mai 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue par l’article R. 8253-4 du code du travail et la contribution forfaitaire de frais de réacheminement prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant un travailleur salarié qu’elle employait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; deux titres de perception ont été émis pour des montants respectifs de 17 850 euros et de 2 124 euros avec une date limite de paiement au 15 juillet 2022 au-delà de laquelle une majoration de 10 % sera appliquée ; la saisie de ces sommes litigieuses est susceptible de la placer dans une situation financière difficile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
. elle est insuffisamment motivée et aucun examen particulier de sa situation n’a été réalisé ;
. le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations écrites préalablement à l’édiction de la décision en cause ; le droit d’être entendue, garanti par l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne lui a pas été ouvert ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne justifie pas lui avoir notifié une demande préalable d’observations ni lui avoir communiqué le procès-verbal d’infraction ; le principe des droits de la défense n’a donc pas été respecté ;
. une erreur de droit a été commise ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est fondée à contester la présence de son salarié à la date du procès-verbal d’infraction alors qu’elle n’avait aucun chantier dans le département du Doubs ; son salarié était bien muni d’une autorisation de travail et elle avait procédé à la déclaration préalable à son embauche ; en outre, les sommes exigées doivent être réduites à plus juste proportion, soit au maximum à 15 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La SARL Nour demande la suspension de l’exécution de la décision du 18 mai 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue par l’article R. 8253-4 du code du travail et la contribution forfaitaire de frais de réacheminement prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant un ressortissant étranger qu’elle employait, pour des sommes respectives de 17 850 euros et de 2 124 euros. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, la SARL Nour se borne à soutenir que deux titres de perception ont été émis pour les montants en cause avec une date limite de paiement au 15 juillet 2022 au-delà de laquelle une majoration de 10 % sera appliquée, que la saisie de ces sommes est susceptible de la placer dans une situation financière difficile, sans verser au dossier des justificatifs concernant sa situation comptable ou financière. Ainsi et en l’état des éléments produits pas la requérante, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. La condition de l’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Nour doit être rejetée, par application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Nour est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Nour.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 18 août 2022.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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