Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 13 déc. 2024, n° 2210007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mai 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, sous le n°2210007, la société en nom collectif (SNC) Les Rives de l’Oise, représentée par Me Vos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Persan lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif enregistré sous le n°CU 95487 16 H0128, portant sur le lot n° 1 du lotissement autorisé par le permis d’aménager n° PA 095 487 11 H 0004 délivré par le maire de Persan le 20 septembre 2011 à la SARL Privilège et transféré à la SNC Les Rives de l’Oise, en tant qu’il comporte la mention de la possibilité d’opposer ultérieurement un sursis à statuer à un permis de construire.
2°) de mettre à la charge de la commune de Persan une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que l’inexécution par la commune du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 mai 2019 dans le délai de deux mois faisait obstacle à ce qu’elle ait pu décider de reprendre postérieurement l’instruction des certificats d’urbanismes litigieux ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que la commune a pris en compte une circonstance de droit qui n’était pas encore intervenue à la date de dépôt des demandes de certificats d’urbanisme ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir, la commune ayant volontairement différé l’obligation qui lui était faite de se prononcer sur les demandes de certificat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal, le temps qu’une révision du règlement du plan local d’urbanisme soit prescrite et que le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable soit tenu, afin de pouvoir reporter dans les certificats la mention sur la possibilité d’opposer ultérieurement un sursis à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 décembre 2022, la commune de Persan, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle a été introduite par une personne dépourvue de capacité et de qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, sous le n°2210008, la société en nom collectif (SNC) Les Rives de l’Oise, représentée par Me Vos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Persan lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif enregistré sous le n°CU 95487 16 H0129 portant sur le lot n° 2 du lotissement autorisé par le permis d’aménager n° PA 095 487 11 H 0004 délivré par le maire de Persan le 20 septembre 2011 à la SARL Privilège et transféré à la SNC Les Rives de l’Oise, en tant qu’il comporte la mention de la possibilité d’opposer ultérieurement un sursis à statuer à un permis de construire.
2°) de mettre à la charge de la commune de Persan une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que l’inexécution par la commune du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 mai 2019 dans le délai de deux mois faisait obstacle à ce qu’elle ait pu décider de reprendre postérieurement l’instruction des certificats d’urbanismes litigieux ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que la commune a pris en compte une circonstance de droit qui n’était pas encore intervenue à la date de dépôt des demandes de certificats d’urbanisme ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir, la commune ayant volontairement différé l’obligation qui lui était faite de se prononcer sur les demandes de certificat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal, le temps qu’une révision du règlement du plan local d’urbanisme soit prescrite et que le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable soit tenu, afin de pouvoir reporter dans les certificats la mention sur la possibilité d’opposer ultérieurement un sursis à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 décembre 2022, la commune de Persan, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle a été introduite par une personne dépourvue de capacité et de qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, sous le n°2210009, la société en nom collectif (SNC) Les Rives de l’Oise, représentée par Me Vos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Persan lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif enregistré sous le n°CU 95487 16 H0130 portant sur le lot n° 3 du lotissement autorisé par le permis d’aménager n° PA 095 487 11 H 0004 délivré par le maire de Persan le 20 septembre 2011 à la SARL Privilège et transféré à la SNC Les Rives de l’Oise, en tant qu’il comporte la mention de la possibilité d’opposer ultérieurement un sursis à statuer à un permis de construire.
2°) de mettre à la charge de la commune de Persan une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que l’inexécution par la commune du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 mai 2019 dans le délai de deux mois faisait obstacle à ce qu’elle ait pu décider de reprendre postérieurement l’instruction des certificats d’urbanismes litigieux ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que la commune a pris en compte une circonstance de droit qui n’était pas encore intervenue à la date de dépôt des demandes de certificats d’urbanisme ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir, la commune ayant volontairement différé l’obligation qui lui était faite de se prononcer sur les demandes de certificat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal, le temps qu’une révision du règlement du plan local d’urbanisme soit prescrite et que le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable soit tenu, afin de pouvoir reporter dans les certificats la mention sur la possibilité d’opposer ultérieurement un sursis à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 décembre 2022, la commune de Persan, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle a été introduite par une personne dépourvue de capacité et de qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, sous le n°2210010, la société en nom collectif (SNC) Les Rives de l’Oise, représentée par Me Vos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Persan lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif enregistré sous le n°CU 95487 16 H0131 portant sur le lot n° 4 du lotissement autorisé par le permis d’aménager n° PA 095 487 11 H 0004 délivré par le maire de Persan le 20 septembre 2011 à la SARL Privilège et transféré à la SNC Les Rives de l’Oise, en tant qu’il comporte la mention de la possibilité d’opposer ultérieurement un sursis à statuer à un permis de construire.
2°) de mettre à la charge de la commune de Persan une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que l’inexécution par la commune du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 mai 2019 dans le délai de deux mois faisait obstacle à ce qu’elle ait pu décider de reprendre postérieurement l’instruction des certificats d’urbanismes litigieux ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que la commune a pris en compte une circonstance de droit qui n’était pas encore intervenue à la date de dépôt des demandes de certificats d’urbanisme ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir, la commune ayant volontairement différé l’obligation qui lui était faite de se prononcer sur les demandes de certificat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal, le temps qu’une révision du règlement du plan local d’urbanisme soit prescrite et que le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable soit tenu, afin de pouvoir reporter dans les certificats la mention sur la possibilité d’opposer ultérieurement un sursis à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 décembre 2022, la commune de Persan, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle a été introduite par une personne dépourvue de capacité et de qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
V. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, sous le n°2210518, la société en nom collectif (SNC) Les Rives de l’Oise, représentée par Me Vos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Persan lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif, enregistré sous le n°CU 95487 16 H0132 portant sur le lot n° 5 du lotissement autorisé par le permis d’aménager n° PA 095 487 11 H 0004 délivré par le maire de Persan le 20 septembre 2011 à la SARL Privilège et transféré à la SNC Les Rives de l’Oise, en tant qu’il comporte la mention de la possibilité d’opposer ultérieurement un sursis à statuer à un permis de construire.
2°) de mettre à la charge de la commune de Persan une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que l’inexécution par la commune du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 mai 2019 dans le délai de deux mois faisait obstacle à ce qu’elle ait pu décider de reprendre postérieurement l’instruction des certificats d’urbanismes litigieux ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que la commune a pris en compte une circonstance de droit qui n’était pas encore intervenue à la date de dépôt des demandes de certificats d’urbanisme ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir, la commune ayant volontairement différé l’obligation qui lui était faite de se prononcer sur les demandes de certificat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal, le temps qu’une révision du règlement du plan local d’urbanisme soit prescrite et que le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable soit tenu, afin de pouvoir reporter dans les certificats la mention sur la possibilité d’opposer ultérieurement un sursis à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 décembre 2022, la commune de Persan, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle a été introduite par une personne dépourvue de capacité et de qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
VI. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, sous le n°2210521, la société en nom collectif (SNC) Les Rives de l’Oise, représentée par Me Vos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Persan lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif enregistré sous le n°CU 95487 16 H0133 portant sur le lot n° 6 du lotissement autorisé par le permis d’aménager n° PA 095 487 11 H 0004 délivré par le maire de Persan le 20 septembre 2011 à la SARL Privilège et transféré à la SNC Les Rives de l’Oise, en tant qu’il comporte la mention de la possibilité d’opposer ultérieurement un sursis à statuer à un permis de construire.
2°) de mettre à la charge de la commune de Persan une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que l’inexécution par la commune du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 mai 2019 dans le délai de deux mois faisait obstacle à ce qu’elle ait pu décider de reprendre postérieurement l’instruction des certificats d’urbanismes litigieux ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que la commune a pris en compte une circonstance de droit qui n’était pas encore intervenue à la date de dépôt des demandes de certificats d’urbanisme ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir, la commune ayant volontairement différé l’obligation qui lui était faite de se prononcer sur les demandes de certificat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal, le temps qu’une révision du règlement du plan local d’urbanisme soit prescrite et que le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable soit tenu, afin de pouvoir reporter dans les certificats la mention sur la possibilité d’opposer ultérieurement un sursis à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 décembre 2022, la commune de Persan, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle a été introduite par une personne dépourvue de capacité et de qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— et les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par six arrêtés du 2 juin 2022, le maire de la commune de Persan a délivré à la SNC les Rives de l’Oise six certificats d’urbanisme opérationnels positifs pour un projet de construction portant sur les lots n°1 à 6 du lotissement situé 3 rue Edmond Bourgois à Persan sur la parcelle cadastrée AK59, comportant la prescription selon laquelle le permis de construire pourra faire l’objet d’un sursis à statuer. Par les requêtes n°221007, 221008, 221009, 2210010, 2210518 et 2210521, la SNC Les Rives de l’Oise demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°221007, 221008, 221009, 2210010, 2210518 et 2210521 présentent à juger les mêmes questions et concernent la même société requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le moyen selon lequel l’arrêté attaqué serait illégal en raison de l’inexécution par la commune du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 mai 2019 est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer ». L’article L. 424-1 de ce code dispose que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles () L. 153-11 () du présent code () ». Le troisième alinéa de l’article L. 153-11 de ce code prévoit que : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Enfin, l’article A410-4 du code de l’urbanisme dispose que : « Le certificat d’urbanisme précise : () e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis () ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat, parmi lesquelles figure la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier que la procédure de révision du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Persan a été prescrite par une délibération n°66-2020 du 24 septembre 2020 et que le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a été organisé le 30 septembre 2021. Ainsi, à la date de délivrance des certificats d’urbanisme litigieux, le 2 juin 2022, les conditions légales étaient réunies pour mentionner la possibilité d’un sursis à statuer dans ces certificats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait volontairement différé l’obligation qui lui était faite de se prononcer à nouveau sur la demande de certificat d’urbanisme le temps que la révision du règlement du plan local d’urbanisme soit prescrite et que le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable soit organisé. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SNC les Rives de l’Oise n’est pas fondée à demander l’annulation des six arrêtés du maire de la commune de Persan en date du 2 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Persan, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNC les Rives de l’Oise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SNC Les Rives de l’Oise la somme demandée par la commune de Persan à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°221007, 221008, 221009, 2210010, 2210518 et 2210521 de la SNC Les Rives de l’Oise sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Persan présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Les Rives de l’Oise et à la commune de Persan.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2210007, 2210008, 2210009, 2210010, 2210518 et 2210521
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