Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 avr. 2025, n° 2500940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500940 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A conteste la décision, en date du 20 novembre 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire s’est prononcée sur sa demande d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () « . Selon l’article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable « . L’article R. 241-39 du même code prévoit que » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l’autonomie statuant sur l’orientation d’une personne handicapée doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant cette même commission.
4. M. A, qui n’a annexé à son mémoire introductif d’instance qu’une décision initiale d’orientation professionnelle a été invité, par lettre du greffe du tribunal du 17 mars 2025, dont il a accusé réception le 20 du même mois, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. M. A n’ayant pas justifié de l’accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti étant venu à expiration, sa requête s’avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 10 avril 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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