Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2412614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A interjette appel de la décision du 27 août 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Créteil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale () ». Aux termes de l’article L. 213-4-1 du même code : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce même code : « La cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. / La cour d’appel statue souverainement sur le fond des affaires. ».
3. La requête de M. A tend à interjeter appel de la décision du 27 août 2024 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Créteil. Il résulte des dispositions précitées du code de l’organisation judiciaire que cette requête relève de la cour d’appel compétente. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 26 mars 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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