Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 juil. 2024, n° 2401668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé dans une situation précaire pour sa vie quotidienne et professionnelle depuis une durée anormalement longue et qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la délivrance d’un récépissé est nécessaire et utile dans la mesure où l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et où elle permet de régulariser sa situation administrative ;
— la délivrance d’un récépissé ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 28 mai 1947, a adressé par voie postale une demande, datée du 7 septembre 2023, de titre de séjour en qualité de salarié aux services de la préfecture de la Marne. En l’absence de réponse, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé une demande de titre de séjour en qualité de salarié au titre de son admission exceptionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été reçue par les services de la préfecture de la Marne le 14 septembre 2023. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à sa demande de titre de séjour ainsi déposée, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Marne sur celle-ci en application des dispositions citées au point 4. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par M. B tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. La mesure sollicitée ne saurait par ailleurs être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions du requérant qui tendent à enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées comme manifestement dénuées de fondement en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
A-S MACH
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