Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 juil. 2025, n° 2504892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui accorder un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « étranger malade » ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été débouté du droit d’asile par la Cour nationale du droit d’asile et qu’il est susceptible à ce titre de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour méconnait les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il peut se prévaloir de circonstances nouvelles depuis sa demande d’asile lui permettant de demander un titre de séjour portant la mention « étranger malade ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Par sa requête, M. A demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui accorder un rendez-vous afin que sa demande de titre de séjour portant la mention « étranger malade » soit enregistrée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 1er avril 2025, les services de la préfecture du Haut-Rhin ont indiqué que la demande de titre de séjour présentée par M. A ne serait pas instruite et ont précisé les motifs pour lesquels elle ne le serait pas. Par suite, l’existence d’une décision explicite de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A fait obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pialat. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 2 juillet 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
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