Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 mars 2025, n° 2408853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408853 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2020, N° 2011330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, complétée par des pièces, enregistrées le 27 février 2025, M. C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement à compter du 10 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral et psychologique du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, le rapport de Mme B A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D’une part, M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 27 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il est hébergé de manière continue dans une structure d’hébergement. En outre, par un jugement n°2011330 du 21 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. C à compter du 1er janvier 2021, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 27 décembre 2019 à l’égard de M. C.
4. D’autre part, par un premier jugement n° 2016361 du 6 août 2021, le tribunal a condamné l’Etat a réparé les préjudices subis par M. C du 27 décembre 2019 au 6 août 2021. Par un second jugement n°2201166 du 10 mars 2023, le tribunal a condamné l’Etat a réparé les préjudices subis par M. C du 7 août 2021 au 10 mars 2023. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 11 mars 2023.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que M. C n’a pas été relogé dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. En l’espèce, M. C ne produit au soutien de ses dires aucune pièce permettant d’établir qu’il occupe encore une chambre dans un hôtel et que celle-ci ne serait pas adaptée à son état de santé. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu par M. C, que le loyer mensuel qu’il acquitte serait excessif au regard de ses capacités financières. Par suite, le requérant ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 2 ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat du fait de son absence de relogement et que sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Partouche Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
V. B A
SignéLa greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-2
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