Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2508040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B A, représenté par
Me Cissé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val de Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance, de mettre fin à son maintien en centre de rétention administrative en le laissant entrer sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il est le père d’un enfant, né en France, qui a été reconnu réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le
14 mai 2024, qu’il a entamé une procédure pour se voir délivrer une carte de résident, qu’il a été interpellé le 3 juin 2025 et placé en centre de rétention en application d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est parent d’un enfant reconnu réfugié et qu’il risque de perdre son travail, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise sans qu’il ait été entendu, qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de m’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2507709, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1990 à Tango (Région de Kayes) entré en France le 20 septembre 2017 selon ses dires, a présenté une demande d’asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
28 novembre 2018. Il est le père d’un enfant né en mars 2024 qui a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 décembre 2024. M. A a alors engagé les démarches en vue de bénéficier d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié. Le 3 juin 2025, il a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de violence volontaire ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours, commis par conjoint entre le mois d’octobre 2023 et le jour de cette interpellation. Par deux arrêtés du 3 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé à l’encontre de M. A des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, désignant le pays de renvoi, interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et a prononcé son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A a demandé au présent tribunal l’annulation de ces deux décisions. Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de mettre fin à son maintien en rétention administrative. Par un jugement du 24 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal a annulé l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du
Val-de-Marne avait obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné d’office et l’avait interdit de retour pour une durée de trois ans, enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article
L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de
deux mois à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente, et dans un délai de
sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, et enfin a mis fin aux mesures de surveillance dont faisait l’objet l’intéressé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de
deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des
dépens ; () ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant a été annulée par le présent tribunal par un jugement du 24 juin 2025 ce qui a entraîné sa libération du centre de rétention administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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