Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 23 oct. 2025, n° 2408479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le département de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 6 425,32 euros.
Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de rembourser l’indu mis à sa charge.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 18 juillet 2024, Mme C… a été invitée à produire ses trois derniers bulletins de salaire, ses trois derniers relevés de compte et son avis d’imposition.
Mme C… a produit des pièces en réponse à cette demande, lesquelles ont été enregistrées le 29 juillet 2024 et communiquées le 8 août 2024.
Par un courrier du 4 septembre 2025, Mme C… a été invitée à produire tout élément actualisé relatif à sa situation financière et à celle de tous les membres composant son foyer, l’ensemble des charges et des ressources mensuelles de son foyer, et notamment leurs derniers avis d’imposition, les factures relatives à l’ensemble de ces charges, leurs trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, leurs dernières fiches de paie ou tout document relatif à leur situation professionnelle.
Mme C… a produit des pièces en réponse à cette demande, lesquelles ont été enregistrées le 9 septembre 2025 et communiquées le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 octobre 2025 à 9 heures 45.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… est allocataire du revenu de solidarité active. Le département de Seine-et-Marne lui a notifié un indu d’un montant de 6 425,32 euros pour la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2023. Mme C… a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 2 juillet 2024, le département de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder cette remise de dette.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, Mme C… soutient qu’elle n’est pas en mesure de rembourser l’indu mis à sa charge. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme C…, qui exerce une activité de manutentionnaire en intérim, perçoit une rémunération mensuelle moyenne d’environ 1 400 euros par mois. D’autre part, il résulte également de l’instruction que l’intéressée est propriétaire et ne s’acquitte d’aucun loyer, ni d’aucun remboursement mensuel de paiement de son logement, mais qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle doit s’acquitter de charges constituées de ses factures d’électricité et d’internet, de ses cotisations d’assurance, de ses charges de copropriété, de ses impôts fonciers et de frais de location de voiture, dont le montant total mensualisé se porte à environ 443 euros par mois. En outre, il résulte de l’instruction que Mme C… a fait l’objet d’un échéancier de paiement de sa dette depuis le 10 décembre 2024 et qu’elle s’acquitte déjà de son remboursement à hauteur de 100 euros par mois. Dans conditions, Mme C… justifie de charges et de ressources mensuelles portant son reste à vivre à environ 957 euros par mois. En outre, Mme C… ne justifie pas, en dépit de la demande qui lui a été adressée par un courrier du 4 septembre 2025, de l’absence de ressources ou des ressources mensuelles perçues par son époux et, par suite, de l’entièreté du reste à vivre de l’ensemble de son foyer. De plus, il ressort des relevés de comptes de l’intéressée que le solde de ses comptes s’élève chaque mois à un montant positif de plus de 18 000 euros, alors que Mme C… ne précise ni l’origine de cette somme, ni les raisons pour lesquelles elle ne lui permettrait pas de rembourser l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date de la présente décision, l’ensemble de la situation de son foyer serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 6 425,32 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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