Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 juil. 2025, n° 2501401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 7 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
M. A doit être regardé comme soutenant que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Binet, rapporteur, a été entendu en son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 7 décembre 2024, le préfet de police de Paris a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de
vingt-quatre mois. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 7 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté par lequel le préfet de police de Paris a, notamment, obligé M. A à quitter le territoire français, revêt l’apparence d’un document pré-imprimé, revêtu de croix cochées dans des cases correspondant à des formules stéréotypées, sans évoquer le moindre élément propre à la situation personnelle du requérant, alors même que celui-ci justifie qu’il détenait un passeport algérien revêtu d’un visa court séjour étudiant au moment où il déclare être entré sur le territoire français depuis Malte, démontre également s’être marié en France le 16 juillet 2021 et avoir déclaré, avec son épouse, des revenus en France pour l’année 2023 pour des montants respectifs de 19 240 euros et 17 194 euros. Dans ces conditions, la décision attaquée ne mentionne ainsi pas les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, méconnaissant l’obligation de motivation prévue par les dispositions précitées, et révèle, au demeurant, un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ainsi qu’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 7 décembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. L’intéressé est, par voie de conséquence, également fondé à demander l’annulation des décisions subséquentes du même jour par lesquelles le préfet a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français une durée de vingt-quatre mois.
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Le présent jugement implique uniquement que le préfet de police, ou tout autre préfet compétent, munisse sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 7 décembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
M. Thomas Bourgau, premier conseiller,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. Binet
Le président,
Signé : R. Combes La greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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