Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 févr. 2026, n° 2518174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 décembre 2025 et le 4 janvier 2026, M. A… B… doit être entendu comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- depuis son arrivée en France, il n’a jamais perçu aucune aide ;
- il est actuellement lycéen et se trouve dans une situation de vulnérabilité de nature à compromettre la poursuite de sa scolarité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- dans le cadre d’une substitution de motifs, il doit être relevé que M. B… a présenté sa demande d’asile au-delà un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans motif légitime, par conséquent ses services étaient fondés à lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- le requérant a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité, dans une langue qu’il comprend ;
- M. B… a été informé des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- M. B… n’a fait état d’aucun problème de santé, il a déclaré vivre de manière stable avec sa mère et n’établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité.
Vu :
- la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
et les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant M. B…, présent, qui soutient en outre être entré en France le 10 avril 2024 à l’âge de 19 ans, que l’OFII n’invoque aucune circonstance précise pour qualifier sa demande d’asile de demande de réexamen alors que sa première demande en date du 16 avril 2024 a été clôturée pour non-respect des délais de présentation et que le tribunal saisi a mis plus d’un an pour se prononcer sur la décision de clôture de l’OFPRA, que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa dignité et présente des risques pour la poursuite de ses études en classe de terminale, qu’il est hébergé avec son jeune frère chez leur mère, qui a la qualité de réfugiée depuis 2018, très loin de son lycée et avec de très faibles moyens qui ne lui permettent pas de couvrir ses frais de transport et de repas, tandis que le matériel scolaire est trop cher pour sa famille.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 5 décembre 2006 à Luozi (République démocratique du Congo), entré en France le 10 avril 2024, s’est présenté le 4 décembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de l’Essonne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision en date du 4 décembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu (…)./ Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa. / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…)./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
5. Pour refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que sa demande d’asile était regardée comme une demande de réexamen, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En premier lieu, il ressort des termes de l’ordonnance n° 2413172 rendue par le présent tribunal le 30 septembre 2025 que la demande d’asile présentée par M. B… le 16 avril 2024 a été clôturée au motif qu’au 4 septembre suivant, le requérant n’avait toujours pas déposé de demande d’asile, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles une telle demande doit être déposée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la remise de l’attestation de demandeur d’asile par les services préfectoraux. Dans de telles circonstances, M. B… n’apporte aucune précision sur les circonstances qui auraient pu faire obstacle à la présentation d’une nouvelle demande d’asile dans les mois ayant suivi cette décision de clôture. Dès lors que la nouvelle démarche du requérant, finalement engagée le 4 décembre 2025, est intervenue au-delà du délai de neuf mois défini par les dispositions précitées de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que l’Office français de l’immigration et de l’intégration était fondé à la qualifier de demande de réexamen.
7. En second lieu, il ressort des termes de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, confirmés par les précisions apportées au cours de l’audience, que M. B… est hébergé par sa mère, bénéficiaire du statut de réfugiée. Si les revenus de cette dernière sont modestes et ne permettraient pas de couvrir les frais générés par la scolarité du requérant, éléments par ailleurs non étayés, de telles circonstances ne sauraient suffire à caractériser une situation de particulière vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, malgré le dépôt d’une demande de réexamen.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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