Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2500817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Les Systas |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2025 et le 9 juillet 2025, la SARL Les Systas, Mme E… F…, Mme C… A… épouse B… et
M. D… B…, représentés par Me Carre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le maire de
Saint-Mandrier-sur-Mer a délivré un permis de construire à la société Bouygues Immobilier pour la construction d’une maison de santé et de 16 logements dont deux en habitat partagé sur un terrain cadastré section AL n° 105, 106, 107 et 108, situé 7 avenue Marc Baron, sur le territoire communal, ensemble la décision du 16 décembre 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-5 e) du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles UB 5, UAU 5 et DG 15 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles UB 1, DP UAU 1 et DG 5 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles UB 4 b, DP UAU 4 et DG 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles UB 4 c, DP UAU 4 et DG 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles UB 4 d et DG 14 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles UB 6 et DP UAU 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles UB 7, DP UAU 7 et DG 19 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles UB 8 et DP UAU 8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article PE 1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article PE 2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, la société Bouygues immobilier, représentée par Me Raoul, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à titre très subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage des dispositions de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bouygues Immobilier fait valoir que :
les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la commune de
Saint-Mandrier-sur-Mer conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mars 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du
30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la société Bouygues Immobilier le
15 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 22 octobre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le Tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation concernant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne prévoit pas la plantation de 10 arbres de haute tige.
Le 29 octobre 2025 et le 26 novembre 2025, les requérants ont présenté des observations qui ont été communiquées.
Le 30 octobre 2025 et le 30 novembre 2025, la société Bouygues Telecom a présenté des observations qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me André, représentant Mme F… et autres, et de Me Hy, représentant la société Bouygues Telecom.
Une note en délibéré a été produite pour la société Bouygues Immobilier le
2 décembre 2025.
Une note en délibéré a été produite pour les requérants le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 septembre 2024, le maire de la commune de
Saint-Mandrier-sur-Mer a délivré un permis de construire à la société Bouygues Telecom pour la construction d’une maison de santé et de 16 logements dont deux en habitat partagé, sur un terrain situé 7 avenue Marc Baron sur le territoire communal. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision du
16 décembre 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de parcelles jouxtant immédiatement le terrain d’assiette du projet. Au surplus, eu égard à la nature et à l’importance de ce projet, qui vise à l’édification d’une maison de santé et de 16 logements d’une surface de plancher de 1 831 m², ces derniers justifient, en l’espèce, d’un intérêt à agir suffisant. Il s’ensuit que les fins de non-recevoir opposées en défense par la société pétitionnaire et par la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer tirées du défaut d’intérêt pour agir doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article
R. * 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ». Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté accordant une autorisation de construire assorti de prescriptions doit comporter les considérations qui fondent ces prescriptions en vue de permettre au pétitionnaire d’en comprendre le principe, la portée et, le cas échéant, d’en contester le bien-fondé. La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
En l’espèce, l’article 2 de l’arrêté attaqué indique que « les avis et prescriptions des gestionnaires de réseaux devront être scrupuleusement respectés ». Une telle disposition, qui se borne à informer le bénéficiaire de l’autorisation de l’existence de prescriptions résultant des avis des autorités consultées dans le cadre de la demande de permis de construire, ne peut être regardée comme imposant, par elle-même, une prescription. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme et de l’absence de motivation des prescriptions est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / (…) / 2° Pour la destination habitation : logement, hébergement ; (…) ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Mandrier-sur-Mer relatives au stationnement : « S’appliquent les dispositions partagées des zones urbaines et à urbaniser dites DP UAU 7 du titre 3 auxquelles s’ajoutent : ». Aux termes de l’article DP-UAU 7 du même règlement relatif au stationnement : « 12.1 Dispositions générales pur la réalisation des aires de stationnement : (…) /
1. Habitation : / Norme imposée : / 1 place / 70 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement créé et une place visiteur par tranche de 5 logements réalisés. Dispositions particulières : / Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement. / Pour l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat ou conventionnés dans le cadre de l’ANAH, aucune place de stationnement n’est exigée. / 2. Hébergement hôtelier et touristique : Norme imposée / 1 place / chambre. / Dispositions particulières : Dans le cas de réhabilitation, la norme imposée est réduite à 1 place / 5 chambres. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a renseigné la rubrique 5.5 du document Cerfa de demande de permis de construire mais n’a pas renseigné la totalité de la rubrique 5.6 du même formulaire et n’a ainsi pas précisé la sous-destination de la destination « habitation ».
Les requérants soutiennent que du fait de cet oubli, la société pétitionnaire n’a pas mis en mesure le service instructeur de s’assurer de la conformité du projet aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement dès lors que ces dispositions ne prévoient pas le même ratio de stationnement selon qu’il s’agit d’une sous-destination logement ou hébergement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du dossier de permis de construire, que le projet porte sur la création d’une maison de santé et de 16 logements dont deux en habitat partagé. Il était donc clairement énoncé que le projet ne prévoyait pas la création d’hébergements et le service instructeur a pu apprécier le respect par le projet des dispositions relatives au stationnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
S’agissant des dispositions de l’article UB 5, DP-UAU 5 et DG 15 du règlement :
Aux termes de l’article UB 5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale : « S’appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites DP UAU 5 ». Aux termes de l’article DP-UAU 5 du même règlement relatif à l’insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale : « Dispositions générales : / (…) / Les terrassements : / S’appliquent les dispositions générales mentionnées à l’article DG 15 du Titre 1 auxquelles s’ajoutent : / – toutes les constructions et piscines devront s’adapter aux terrains – ni déblais, ni remblais autres que ceux strictement nécessaires aux constructions envisagées, en particulier pour les terrains en déclivité ou en restanques. / – les restanques constituent l’un des éléments déterminant du paysage. Il est donc recommandé de respecter le profil du terrain en y adaptant les constructions. Dans le cas où tout ou partie des restanques serait démoli, elles devront être reconstituées pour venir jouxter l’emprise des constructions ou des terrasses périphériques. (…) / Les toitures. / Elles forment la 5ème façade des constructions. Elles sont soignées, et intègrent de manière cohérente les éléments techniques du bâtiment. / Les toitures terrasses : elles sont autorisées sous réserve d’être végétalisées de manière à les intégrer au paysage
environnant. (…) ». Et aux termes de l’article DG 15 de ce règlement relatif aux règles relatives aux affouillements et exhaussement du sol : « Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. / Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas : / – aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales ; / – aux installations nécessaires aux aménagements portuaires ; / – aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ; / – aux dispositifs liés au bio-climatisme des constructions (puis provençal…) ».
Les requérants soutiennent d’une part que les restanques présentes sur le terrain d’assiette du projet seront démolies et ne seront pas reconstituées, d’autre part que les affouillements prévus par le projet vont au-delà de ce qui serait nécessaire et enfin que les toitures terrasses prévues au projet ne s’intègrent pas à l’environnement.
Premièrement, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale que « les restanques situées à l’Est sont en friches, elles n’ont pas été entretenues, certains murs de pierres ne sont quasiment plus visibles ». Cela est par ailleurs établi par les photographies produites au dossier. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent soutenir que ces restanques, qui étaient déjà démolies, ne seront pas reconstituées. D’autre part, il ressort de la notice architecturale que les restanques en bon état seront conservées et permettent au projet d’être de plain-pied à tous les étages. Par ailleurs, le plan de masse paysager fait apparaitre ces restanques qui seront conservées. Dans ces conditions, la première branche du moyen doit être écartée.
Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe et des plans de façades du dossier de permis de construire, que le projet a été conçu en tenant compte des caractéristiques du terrain et que la pente naturelle de celui-ci a été respectée en limitant au strict nécessaire les affouillements réalisés. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les travaux envisagés seraient disproportionnés et généreraient des mouvements de sol importants de nature à compromettre la stabilité du sol ou l’écoulement des eaux. Dans ces conditions, cette branche du moyen doit être écartée.
Troisièmement, d’une part, il résulte des dispositions précitées que les toitures terrasses sont autorisées à la condition d’être végétalisées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse paysager, que la toiture terrasse qui couvre une partie du projet sera végétalisée et accueillera notamment des oliviers dont la hauteur sera d’environ
1,80 mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la végétalisation de la toiture ne permettra pas de l’intégrer au paysage environnant alors qu’il ressort par ailleurs que le même type de végétation sera présent sur la parcelle accueillant le projet. Dans ces conditions, la troisième branche du moyen doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UB 5, DP UAU 5 et DG 15 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant des dispositions des articles UB 1, DP UAU 1 et DG 5 du règlement du plan local d’urbanisme :
D’une part, aux termes de l’article UB 1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites : « S’appliquent les dispositions partagées des zones urbaines et à urbaniser dites
DP UAU 1 du Titre 3 auxquelles s’ajoutent : / Les constructions à usage de commerce de gros et leur sous-destination ». Aux termes de l’article DP-UAU 1 de ce règlement relatif aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites :
« Sont interdits dans l’ensemble des zones U et AU : / 1- Les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur importante ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité publique. / (…) ». Et aux termes de l’article DG 5 du même règlement relatif à la prise en compte du risque technologique : « Des installations militaires présentant un risque technologique sont présentes sur le site du Lazaret impliquant que soient édictées, nonobstant les dispositions du PLU, des mesures préventives de réduction de l’exposition des personnes et des biens, conformément aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Si les requérants soutiennent que le projet, qui prévoit la construction d’une maison médicale et de 16 logements est exposé à un risque technologique, ils ne disent pas lequel et n’apportent pas les précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant des dispositions des articles UB4b, DP-UAU 4 et DG 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 4 relatif à la volumétrie et implantation des constructions : « S’appliquent les dispositions partagées des zones urbaines et à urbaniser dites DP UAU 4 du Titre 3 auxquelles s’ajoutent : (…) B – Hauteur des constructions. / Conditions de mesure. / Voir article DG-12 du Titre 1. / Hauteur absolue : / La hauteur de toute construction ne peut excéder : – 12 mètres dan la zone UB. / – 9 mètres dans la zone UBa. / Pour le secteur UBb : / – 7 mètres dans les zones de hauteur graphique reportées au plan de zonage. / – 9 mètres dans les zones de hauteur graphique reportées au plan de zonage. / – 12 mètres dans les zones de hauteur graphique reportées au plan de zonage. / Hauteur des clôtures et des murs de soutènement – voir article DP-UAU4 du titre 3. (…) ». Aux termes de l’article DP-UAU 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la volumétrie et l’implantation des constructions : « Cf. règlement spécifique à chaque zone U et AU. / (…) B- Hauteur des constructions. Cf règlement spécifique à chaque zone U et UA. / Les règles de définition de la hauteur d’une construction sont établies à l’article DG 12 du titre 1. / A l’exception du secteur IUA, les hauteurs fixées aux articles 4 peuvent être dépassées pour les reconstructions, restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies dans chaque zone, sans augmenter celle-ci. / (…) Hauteur des clôtures (…). / Hauteur des murs de soutènement. / L’aspect des murs de soutènement est règlementé à l’article DP UAU 5. / La hauteur des murs de soutènement ne doit pas excéder 2 mètres. Dans tous les cas, la profondeur entre deux murs devra être supérieure ou égale à la hauteur du mur. La terrasse entre deux murs devra être plantée avec des essences locales afin de mieux les intégrer dans le paysage environnant. / Cas des terrains en pente. / Dans une bande de terrain parallèle à la façade aval et dont la profondeur est égale à deux fois la hauteur de celle-ci, la hauteur cumulée des murs de soutènement ne doit pas dépasser la hauteur de la façade aval et chacun d’eux ne peut atteindre plus de 1,50 mètres de hauteur et doit être construit en escaliers permettant la plantation en pied de mur. Ils doivent, le cas échéant, être agrémentés de plantations grimpantes ou de haies afin de les intégrer dans le paysage environnant. / En dehors de cette bande, la hauteur des murs de soutènement ne doit pas excéder 2 mètres. Dans tous les cas, la profondeur entre deux murs devra être supérieure ou égale à la hauteur du mur. La terrasse entre deux murs devra être plantée avec des essences locales afin de mieux les intégrer dans le paysage environnant (…) ». Aux termes de l’article DG 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’application des règles de hauteur des constructions : « Conditions de mesure de la hauteur absolue. / La hauteur absolue d’une construction est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit ou à l’acrotère. La hauteur ainsi mesurée ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. / Cas des terrains en pente : / La hauteur absolue d’une construction est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit ou à l’acrotère selon les conditions de mesure suivantes : / – en cas d’affouillement, la mesure de la hauteur absolue est comptée à partir du terrain après travaux ; / – en cas d’exhaussement, la mesure de la hauteur absolue est comptée à partir du terrain naturel. / Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. / A l’exception des zones UA, UB et 1AU (zones plantes du territoire communal), dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des affouillements et/ou des exhaussements ne peut excéder 2 mètres, de façon à éviter les terrassements excessifs ». Et, enfin, aux termes du lexique du plan local d’urbanisme, un mur de soutènement « a pour objet de maintenir les terres qui s’écouleraient naturellement sous la pression des constructions et/ou de l’écoulement des eaux ou lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures ».
D’une part, il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone UB du plan local d’urbanisme. Or, il ressort des dispositions de l’article DG 12 que les dispositions relatives aux affouillements et limitant leur hauteur à 2 mètres ne sont pas applicables aux zones UA, UB et 1AU du plan local d’urbanisme. Par suite, cette première branche du moyen doit être écartée comme inopérante.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans produits au dossier de permis de construire, que les murs qu’identifient les requérants sont en réalité les murs de la construction et ne constituent pas des murs de soutènement au sens et pour l’application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme précitées. Dans ces conditions, cette deuxième branche du moyen doit être écartée comme inopérante.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UB 4 b, DP-UAU 4 et DG 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant des dispositions des articles UB4c, DP-UAU 4 et DG 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la volumétrie et l’implantation des constructions : « (…) C – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. / Sauf en cas de marge de recul portée au plan, toute construction (terrasse et balcon compris) doit respecter un recul de 4 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées ou emprises publiques (…) ». Aux termes de l’article DP-UAU 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la volumétrie et l’implantation des constructions : « Cf. règlement spécifique à chaque zone. / (…). C – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. / Les conditions d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques sont établies à l’article DG 13 du Titre 1. (…) ». Aux termes de l’article DG 13 du même règlement relatif aux conditions générales d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les articles 4 « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation) ou d’une emprise publique. / Ils ne s’appliquent donc pas : / – par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (…) ; / – par rapport aux accès des constructions sur le terrain de l’opération ainsi que les servitudes de passage. / Les règles fixées pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas : / – aux piscines ; / – aux clôtures et portails ; / – aux garages si l’accès automobile n’est pas réalisé à partir de la voie créant l’alignement et sous réserve que l’accès utilisé conserve une bonne visibilité ; / – aux débords de toiture (…) ; / – aux terrasses de plain-pied ou d’une hauteur ne dépassant pas 60 cm au-dessus du sol naturel ; / – aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications ; / – aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur pour les constructions existantes sans aucun empiètement sur le domaine public. (…) ». Et aux termes de l’article DG 10 de ce règlement relatif aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions et installations publiques et aux constructions et installations d’intérêt général : « Dans les secteurs où les dispositions des articles 3 à 4 (page 35 et 77 du règlement d’urbanisme) les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter nonobstant les dispositions des articles 4 à 9 des Titres 3 et 4. / Pour exemple, les locaux de faible ampleur à usage de collecte des déchets ménagers, en bord de voie et directement accessibles à partir d’une voie ouverte à la circulation automobile, sont assimilés à des ouvrages relevant de l’intérêt collectif. (…) ».
Il est constant que le projet prévoit l’implantation d’un local à ordures ménagères en bordure de la voie publique, indiqué comme « local à ordures ménagères » sur le plan de masse du projet.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article DG 10 du règlement du plan local d’urbanisme qu’il peut être fait exception aux règles d’alignement et de recul pour les locaux à ordures ménagères dont la vocation d’intérêt général est de permettre le ramassage des ordures ménagères. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UB 4 c, DP-UAU 4 et DG 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant des dispositions des articles UB4 d et DG 14 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la volumétrie et l’implantation des constructions : « (…) D- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. / La distance comptée horizontalement (terrasse et balcon compris) de tout point d’une construction au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à 4 mètres et jamais inférieure à la moitié de la hauteur de la construction. / Toutefois l’édification de bâtiments, jouxtant la limite séparative, est autorisée si la hauteur en tous points de la construction n’excède pas 3,20 m sur cette limite (…) ». Et aux termes de l’article DG 14 de ce règlement relatif aux conditions générales d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les articles 4 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » des différentes zones ne s’appliquent pas : /
- aux piscines ; / – aux constructions ou parties de construction non accessibles depuis l’extérieur (cas des constructions enterrées) situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes après l’achèvement de la construction à l’exception des rampes d’accès ; / – aux constructions légères adossées au bâtiment principal (rampe d’escalier, escaliers, auvents…) ; / – aux débords de toiture (…) ; / – aux terrasses de plain-pied ou d’une hauteur ne dépassant pas 60 cm au-dessus du sol naturel ; / – aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications ; / – aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur (…) ».
Premièrement, il ressort des plans du dossier de permis de construire, notamment du plan des façades et du plan de masse que la hauteur du bâtiment côté Sud-Ouest sera de 8,21 m et 8,46 m et non de 12,46 m comme le soutiennent les requérants, cette hauteur correspondant à la hauteur NGF. Il ressort également de ces plans que le bâtiment sera implanté, au plus près de la limite séparative, à une distance de 4,33 m et ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article UB 4 du règlement du PLU. Dans ces conditions, la première branche du moyen doit être écartée.
Deuxièmement, il ressort des plans du dossier de permis de construire que la hauteur des loggias est de 6,35 m et qu’elles sont situées à 4,13 m de la limite séparative. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article UB 4 n’ont pas été méconnues et cette seconde branche du moyen doit être écartée.
Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que les édicules auxquels font référence les requérants correspondent à des structures de soutènement et n’ont aucun lien avec le projet litigieux. Dans ces conditions, cette branche du moyen doit être écartée comme inopérante.
Enfin, quatrièmement, les dispositions de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas applicables au terrain de boules et à l’air de jeux, qui ne sont pas des constructions au sens et pour l’application de ces dispositions. Par suite, cette branche du moyen doit également être écartée comme inopérante.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 4 et DG 14 du règlement du PLU doit être écarté.
S’agissant des dispositions des articles UB6 et DP-UAU 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « S’appliquent les dispositions partagées à toutes les zones UAU auxquelles s’ajoutent les dispositions suivantes : / Les espaces libres de toute construction devront être traités et plantés à hauteur de : / * 20% de la surface libre dans le secteur UB (…). / Pour toute opération de construction de logements sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 5 000 m², les espaces libres doivent être des espaces verts communs (ouvertes et continus) sur au moins 25% de la superficie requise. / Pour toute opération de 10 logements, les espaces libres requis doivent comporter un terrain de jeux pour enfants d’une surface minimale de 200 m² ». Et aux termes de l’article DP UAU 6 de ce règlement relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme. / Les coupes et abattages et les aménagements réalisés dans les éléments du patrimoine paysager repérés au plan de zonage (individus végétaux et secteurs d’intérêt paysager), font l’objet d’une protection spéciale au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme et sont soumis à des conditions spécifiques énoncées page 28 du présent règlement. / Mesures supplémentaires applicables dans les zones UA, UB, UC, UT et 1AU. / (…) 6.2 Mesures prises pour la conservation des arbres. / Tout arbre de haute tige abattu doit être compensé par la plantation d’un arbre de haute tige tel que définie par le lexique des dispositions générales. (…). / Mesures prises pour le verdissement. / Les espaces libres de toute construction, installation et aires de stationnement doivent être traités en espace libres, plantés et paysagés et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 200 m² du terrain d’assiette du projet. / Le verdissement des aires de stationnement à l’air libre est imposé à raison d’au moins un arbre pour 4 places de stationnement en respectant l’ensemble des mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité…). / 6.4 Déblais et remblais. / Ils sont proscrits s’ils sont de nature à modifier excessivement la nature du terrain ». Et enfin, le lexique du règlement du plan local d’urbanisme définit les arbres de haute tige comme d’un arbre de haute futaie, devant atteindre au moins 10 mètres de hauteur à maturité, dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 m de haut et au moins 25 cm de circonférence à 1 m du sol.
Premièrement, il ressort du plan de masse du projet, qui prévoit la construction de 16 logements, que l’aire de jeux présente une superficie de 203,04 m² et est donc supérieure aux 200 m² exigés par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écartée comme manquant en fait.
Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la suppression de 10 arbres, qui seront remplacés par la plantation de 11 arbres. Il ressort également du plan de masse paysager que les arbres de haute tige seront constitués de 8 oliviers et de 3 lilas des Indes, le projet exigeant 10 arbres de haute tige. Toutefois, si l’olivier peut atteindre une hauteur de
10 mètres à maturité, ce n’est pas le cas du lilas des Indes qui est un arbuste et dont la hauteur n’excède pas 8 mètres à maturité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arbres conservés seraient des arbres de haute tige. Enfin, le projet ne prévoyant que 3 places de stationnement extérieur, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme n’imposaient pas la plantation d’arbre à ce titre. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet ne respecte pas les dispositions précitées de l’article DP-UAU 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas 10 arbres de haute tige. Par suite, cette branche du moyen doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article DP-UAU 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
S’agissant des dispositions des articles UB7 et DP-UAU 7 et DG 19 du règlement du plan local d’urbanisme :
D’une part, les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement renvoient aux dispositions partagées des zones urbaines et à urbaniser dites DP UAU 7 du Titre 3. Aux termes de l’article DP-UAU 7 de ce règlement relatif au stationnement : « 12.1 Dispositions générales pour la réalisation des aires de stationnement. / (…) 1. Habitation : / Norme imposée : 1 place / 70 m² de surface de plancher avec au minimum une place de par logement créé et une place visiteur par tranche de 5 logements réalisés. / Dispositions particulières : / Pour les constructions de logement locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement (…).
3. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. / 1 place / 40 m² de surface de plancher. (…) Normes de stationnement pour les deux- roues motorisés et les éco-mobilités. / Les modalités de calcul, d’accès, de superficie et les caractéristiques opposables sont mentionnées à l’article DG 19 du Titre 1 du présent règlement d’urbanisme. / 1. Habitation pour les autorisations d’urbanisme de plus de 3 logements. Norme imposée : / 1 place deux-roues par logement, dont 50% à destination des vélos. / Dispositions particulières. / Il s’agira de locaux fermés ou de système d’accroche. / 2. Commerce et activités de service et autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. Norme imposée : / 1 place de deux-roues pour 100 m² de surface de plancher. (…) ». Et aux termes de l’article DG 19 du règlement relatif aux modalités d’application des normes de stationnement : « Les normes de stationnement sont définies à l’article 7 des dispositions partagées UAU 7 et AN 7. / Le nombre d’aires de stationnement exigé dépend de la destination des constructions. / (…). Les aires de manœuvre des véhicules sont réalisées en dehors des voies de circulation, sauf impossibilité technique. / 1. Conditions du calcul du nombre de places de stationnement. / Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement règlementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. (…). 3. Conditions du stationnement automobile ou motorisé. / Les aires de stationnement et de manœuvre sont réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation automobile. / Elles représentent une taille minimale de 15 m² correspondant d’un rectangle d’une dimension de 5 mètres de long sur une largeur de 3 mètres. / Les aires de stationnement doivent avoir un cheminement aisément accessible depuis les emprises publiques et les
voies. (…). / 4. Conditions de superficie et d’accès au stationnement 2 roues. / (…) L’espace destiné aux 2 roues doit avoir un cheminement aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ».
Premièrement, il ressort des pièces du dossier que le projet qui consiste à réaliser un ensemble immobilier de 16 logements dont 5 logements sociaux représentant 301,60 m², et une maison médicale d’une surface de plancher de 209 m², implique la réalisation de 31 places de stationnement en application des dispositions des articles UB 7, DP-UAU 7 et DG 19 du règlement du plan local d’urbanisme. Le projet prévoit également un espace dédié à l’autopartage. Le nombre de places exigibles est donc, après application de l’abattement de 15% prévu par l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme, de 27 places de stationnement. Le projet en litige, qui prévoit la réalisation de 27 places de stationnement (24 en sous-sol et 3 en extérieur) répond ainsi aux exigences précitées. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que deux places sont situées sur la rampe d’accès, il ressort du plan de masse que ces places sont situées au bout de la rampe d’accès, à l’extérieur du virage, et ne constituent pas une gêne pour la circulation des véhicules. Il en va de même des trois places situées à l’extérieur, le long du trottoir de l’avenue
Marc Baron, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle supporterait un trafic tel que ces places ne seraient pas utilisables. Dans ces conditions, la première branche du moyen doit être écartée.
Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que le projet implique la réalisation de 19 places de stationnement dédiées aux deux-roues en application des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Le projet prévoit la création de 27 places et répond ainsi aux exigences précitées. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le local dédié aux
deux-roues n’est pas aisément accessible, il ressort des pièces du dossier que celui-ci sera accessible à l’issue d’un cheminement d’environ 3 mètres de large, ne présentant aucun dénivelé et fermé par un portillon. La circonstance qu’il faille mettre pied à terre pour ouvrir le portillon n’est pas de nature à constituer une difficulté pour accéder au local de stationnement et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette circonstance constituerait un risque pour les usagers. Dans ces conditions, la deuxième branche du moyen doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7, DP-UAU 7 et DG 19 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant des dispositions des articles UB8 et DP-UAU 8 du règlement du plan local d’urbanisme :
Les dispositions de l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposées en matière d’infrastructures renvoient aux dispositions de l’article DP-UAU 8 du règlement du plan local d’urbanisme. Aux termes de l’article DP-UAU 8 du même règlement relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposées en matière d’infrastructures : « 8.1 Définition de la desserte : infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains. / (…). 8.2 Définition de l’accès : l’accès correspond à la partie de la limite de la propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. / (…). Sur les terrains en pente les voies d’accès devront tenir compte des courbes de niveau et ne devront pas entrainer de mouvement de sol important. Si pour des raisons techniques et foncières, l’accès privatif ne peut s’établir parallèlement aux courbes de niveau, le tracé sera réduit au minimum, ce qui nécessitera l’implantation de la construction au plus près de la voie d’accès. / Dans tous les cas, le pourcentage maximal de la pente de ces voies ne pourra excéder 18% en tout point ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que l’accès des véhicules du projet se situe au Nord-Ouest, à partir de l’avenue Marc Baron, dans la partie la plus basse du terrain afin de minimiser les terrassements, cela permettant également de diminuer l’impact de la voirie avec la réduction du linéaire de la rampe d’accès. En outre, il ressort également du plan de masse que la pente de l’accès sera de 2,3 %, ce qui correspond aux prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme, et qu’elle ne comporte pas de virages, le seul virage étant celui permettant d’entrer dans le parking en sous-sol. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UB 8 et DP-UAU 8 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant des dispositions de l’article PE 1 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article PE 1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la promotion de la transition énergétique : « (…) Dispositions supplémentaires pour l’engagement de la transition énergétique. / Tous les bâtiments neufs chercheront à développer des principes concourant au déploiement des énergies positives. / Dispositions supplémentaires applicables à toute opération d’aménagement d’ensemble ou de construction de plus de 500 m² de superficie de plancher. / Les principes de construction devront prendre en considération les éléments suivants : droit au soleil, ventilation naturelle chauffage et rafraichissement par des dispositifs sobres en consommation énergétique. / Les principes de construction devront justifier de la prise en compte de l’accès optimisé au soleil et de la facilitation des solutions énergétique collectives (réseaux de chaleur, récupération de chaleur, production solaire etc…). (…) ».
Si les requérants soutiennent que le projet ne fait pas état de la mise en place de dispositifs d’énergie positive ni d’une compensation d’une partie de leur consommation règlementaire par une production énergétique renouvelable s’agissant de la maison de santé, il ressort des dispositions même de l’article PE 1 du règlement du plan local d’urbanisme dont ils se prévalent que celles-ci n’ont pas un caractère impératif mais encouragent seulement les pétitionnaires à développer des principes concourant au déploiement d’énergies positives. Par ailleurs, il est constant que le projet répond aux préconisations de la règlementation environnementale RE 2020 qui encadre la performance énergétique des constructions neuves. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article PE 1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article PE 2 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article PE 2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la facilitation de l’usage des véhicules zéro carbone par la diffusion des places de stationnement aptes au rechargement électrique : « Dans les objectifs de la loi 2010-790, des places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisés créés seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, et permettant le comptage individuel ou tout autre système ayant pour objet le développement des véhicules électriques ou hybrides ».
Il ressort de la notice architecturale que le projet sera conforme à la règlementation favorisant le rechargement électrique des véhicules. Cette mention permet d’établir que des dispositifs nécessaires à la recharge des véhicules électriques seront installés. Si les requérants soutiennent que le pétitionnaire n’a produit aucun plan indiquant la présence de gaines techniques, de câblages ou de dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge, ces documents ne sont pas exigés par le dossier de demande de permis de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article PE 2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire en litige est entaché d’illégalité en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article DP-UAU 6 du règlement du PLU.
Sur l’application des articles L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. Les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme lui permettent en outre de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme qui n’aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l’illégalité affectant une partie identifiable d’un projet de construction ou d’aménagement est susceptible d’être régularisée par un permis modificatif. Il en résulte que, si l’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n’est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l’objet d’un permis modificatif. Un tel permis ne peut être délivré que si, d’une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés – sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l’absence d’achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d’instruction en ce sens – et si, d’autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
Il ressort des pièces du dossier que l’illégalité relevée au point 37 n’affecte qu’une partie du projet et est susceptible d’être régularisée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer une annulation partielle de l’arrêté attaqué, ainsi que du recours gracieux des intéressés, en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article DP-UAU 6 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet ne prévoyant pas 10 arbres de haute tige.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 23 septembre 2024 du maire de Saint-Mandrier-sur-Mer et la décision du 16 décembre 2024 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés en tant que le projet ne prévoit pas la plantation de 10 arbres de haute tige (article DP-UAU 6 du règlement du plan local d’urbanisme).
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… G… F…, représentante unique, à la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer et à la société Bouygues Immobilier.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé : J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé : K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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