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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2025, n° 2530961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 29 octobre 2025, E… A… C…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre administration compétente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou tout autre document de nature à régulariser sa situation, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de transférer son dossier sans délai à la préfecture de police de Paris, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou à lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son précédent titre de séjour a expiré le 19 septembre 2025 et qu’il est dans l’impossibilité de prouver la régularité de son séjour pour poursuivre ses études et continuer à occuper son emploi d’assistant d’éducation dans un lycée de Stains qui lui procure son seul revenu ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est pas compétent pour traiter la demande de M. A… D… dès lors que son dossier de demande de titre de séjour est à la préfecture de Seine-Saint-Denis et qu’il doit solliciter le transfert de son dossier auprès de cette préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant colombien né le 16 octobre 1996 et titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 19 septembre 2025, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre administration compétente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou tout autre document de nature à régulariser sa situation.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… C…, qui a déménagé à Paris le 24 mai 2025 à Paris en provenance du département de la Seine-Saint-Denis, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 juillet 2025 sur la plateforme ANEF. Il soutient qu’alors que son dossier était complet, la préfecture de police ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en dépit des démarches qu’il a entreprises en ce sens à plusieurs reprises. Si le préfet de police fait valoir en défense qu’il est incompétent pour connaître de la demande de l’intéressé et qu’il incombait à celui-ci de signaler son changement d’adresse, permettant le transfert de son dossier de la préfecture de Saint-Saint-Denis, qui lui a délivré son dernier titre, vers ses propres services, il résulte toutefois de l’instruction que M. A… C… justifie de son impossibilité à effectuer cette démarche sur la plateforme ANEF qui a clôturé le 29 juillet 2025 la demande de changement de situation qu’il a introduite le 11 juin 2025, au motif que son titre de séjour expirait dans un délai de quatre mois. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que cette situation de blocage le place dans une situation précaire dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 19 septembre 2025 et que le préfet de police est territorialement compétent pour traiter la demande de M. A… C…, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. La mesure demandée, en ce qu’elle tend à ce que son dossier de demande de titre de séjour soit transféré à la préfecture de police de Paris et qu’il lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou tout autre document de nature à régulariser sa situation est par ailleurs utile à la résolution de la situation du requérant et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police et au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder au transfert du dossier de demande de titre de séjour de M. A… C… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’enjoindre au préfet de police de délivrer à l’intéressé, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Morel, avocate de M. A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Morel de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A… C…, cette somme lui sera versée personnellement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police et au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder au transfert du dossier de demande de titre de séjour de M. A… C… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à l’intéressé, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Morel, avocate de M. A… C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… C…, la somme de 800 euros lui sera versée personnellement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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