Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2400363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février 2024, 5 novembre 2024 et 26 janvier 2026, M. Sofiane Kichou, représenté par Me Saintilan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à concurrence d’une somme de 9 611 euros, des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession de titres de la société Imagerie médicale Coutances et littoral inscrits sur un plan d’épargne en actions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est fondé à se prévaloir, en application des dispositions du 14 de l’article 150-0 D du code général des impôts, d’une diminution du prix de vente de ces titres, dès lors que l’ajustement du prix de vente tient compte de la détermination définitive de la situation active et passive de la société cédée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2024 et le 6 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 21 juillet 2021, M. Sofiane Kichou, président de la SELARL Imagerie médicale Coutances et littoral (IMCL), et les sept autres co-gérants de cette société ont cédé les titres détenus dans cette société à la SAS Simago France. Le même jour, une convention de garantie d’actif et de passif a été conclue entre les intéressés et cette dernière société. M. A… a déclaré, au titre de ses revenus de l’année 2021, une plus-value de cession de valeurs mobilières et droits sociaux d’un montant de 696 360 euros. Le 9 mars 2023, l’intéressé a transmis une déclaration rectificative de revenus, sollicitant la baisse de la plus-value déclarée, compte tenu de la diminution du prix de cession des titres, et sa fixation à la somme de 664 322 euros. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 12 décembre 2023, M. A… demande, par sa requête, la réduction, à hauteur de 9 611 euros, des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Aux termes du premier alinéa de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I. – 1. (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code : « (…) 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s’engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l’objet du contrat, d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. . (…). ».
Il résulte de ces dispositions que pour venir en diminution du prix de cession de droits sociaux pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, le reversement effectué par le cédant au cessionnaire de tout ou partie du prix de cession doit intervenir en exécution d’une clause figurant dans le contrat de cession, dont l’objet tend exclusivement à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d’actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées.
Il résulte de l’instruction que M. A… a signé, le 21 juillet 2021, concomitamment à la cession des titres de la société IMCL, une convention de garantie au profit de la société acheteuse, la SAS Simago France. Par cette convention, les garants s’engageaient à indemniser le bénéficiaire de tout préjudice ou dommage résultant notamment de toute diminution affectant un quelconque poste d’actif de la société IMCL ou de toute augmentation affectant un quelconque poste du passif de cette société, dès lors que la cause ou l’origine de la diminution affectant ce quelconque poste d’actif ou de l’augmentation de ce quelconque poste de passif serait antérieure à l’arrêté du bilan. Cette même convention prévoyait que les sommes dues par les garants à ce titre seraient exigibles dès que les garants reconnaîtront le bien-fondé de la demande du bénéficiaire, directement ou par l’intermédiaire d’une transaction ou d’un accord.
En l’espèce, M. A… se prévaut d’un avenant du 14 décembre 2022 à l’acte de cession des titres de la société IMCL, mettant à sa charge la somme de 27 484 euros à restituer à la SAS Simago France, et soutient que la somme réclamée résulte de l’ajustement du prix de cession des titres qu’il détenait. Toutefois, M. A…, seul en mesure de le faire, ne produit aucun élément circonstancié permettant de retenir que la somme réclamée en exécution de cet avenant procéderait d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession des titres de la société IMCL ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de la société à la date de la cession. A cet égard, les modalités de fixation de la valeur des titres de la société IMCL, telle qu’elle figurait à l’actif du bilan de la société lors de la cession, ne sont pas précisées, et l’avenant produit, qui ne mentionne pas la nature et l’origine des faits motivant la restitution accordée, ne fait référence à aucun passif déterminé et chiffré de la société IMCL qui aurait été révélé après la cession. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le reversement dont M. A… se prévaut serait intervenu en exécution d’une clause figurant dans le contrat de cession, dont l’objet tend exclusivement à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d’actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées, au sens des dispositions précitées du 14 de l’article 150-0 D du code général des impôts. Au surplus, comme le fait valoir l’administration fiscale dans ses observations en défense, le requérant ne justifie pas de la réalité, de la date et du montant du versement effectué ainsi que de son caractère définitif. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le service a rejeté la demande de M. A… tendant à la modification à la baisse de la plus-value issue de la cession de titres de la société IMCL inscrits sur un plan d’épargne en actions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de réduction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Sofiane Kichou et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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