Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2300702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B et Mme D C, représentés par la SCP Themis Avocats et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a suspendu pour une durée de deux mois le permis de visite de Mme C ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière ; aucun élément du dossier ne permet de supposer que M. B a été mis en mesure de faire valoir des observations et d’être assisté par un conseil ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le motif retenu ne justifie pas la suspension du permis de visite ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré du vice de procédure est inopérant dès lors que M. B n’est pas la personne intéressée au sens des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 septembre 2022, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a suspendu pour une durée de deux mois le permis de visite délivré à Mme C afin de rendre visite à M. B, détenu dans cet établissement. Par leur requête, M. B et Mme C demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la décision de refuser, de suspendre ou de retirer un permis de visite, qui constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, doit être motivée et, par conséquent, faire l’objet d’une procédure contradictoire.
5. En l’espèce, par un courrier du 5 septembre 2022, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a informé Mme C, personne intéressée au sens des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il envisageait de suspendre ou retirer le permis de visite et qu’elle pouvait présenter des observations écrites et orales.
6. Aucun texte ni aucun principe n’imposait à l’autorité administrative de mettre en œuvre une procédure contradictoire à l’égard de M. B, personne détenue, avant que ne soit prononcée la décision de suspension du permis de visite. En tout état de cause, une copie du courrier adressé à Mme C a été adressé à M. B qui n’a présenté aucune observation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus produits, qu’un téléphone portable a été trouvé le 31 août 2022, lors d’une fouille intégrale concernant M. B, réalisée immédiatement après un parloir de famille. M. B, qui allègue qu’il détenait ce téléphone avant d’accéder au parloir, n’apporte toutefois aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’un téléphone avait déjà été saisi lors d’une fouille de sa cellule réalisée le 26 août 2022. Il n’explicite pas davantage les conditions dans lesquelles il se serait procuré ce téléphone. Dans ces conditions, la matérialité des faits doit être tenue pour établie. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait doit ainsi être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 3 du jugement que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces mesures de police qui affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
9. La possession d’un téléphone portable par un détenu, compte tenu de l’usage qui peut en être fait, notamment pour s’affranchir des règles particulières applicables aux communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l’établissement pénitentiaire, doit être regardée comme la détention d’un objet dangereux. Les faits survenus le 31 août 2022, à savoir l’introduction d’un téléphone portable à l’occasion d’un parloir, sont de nature à porter atteinte à la sécurité au sein de l’établissement. Eu égard à la nature et la gravité de ces faits, la décision de suspension du permis de visite, pour une durée de deux mois, n’est pas disproportionnée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme D C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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