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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mai 2025, n° 2503784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Pouzols |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, la commune de Pouzols (Hérault) représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert pour constater les désordres affectant l’immeuble situé, au titre du relevé de propriété sur la parcelle AA 040 aux 10 bis et 12, rue des Jardins sur son territoire et préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l’imminence du danger.
Il soutient que l’immeuble présente un danger pour la sécurité des occupants et des tiers.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ».
2. Il résulte de l’instruction que l’immeuble situé, au titre du relevé de propriété sur la parcelle cadastrée AA 040 aux 10 bis et 12 rue des Jardins sur le territoire de la commune de Pouzols et appartenant à M. E B et à Mme C B, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité des occupants et des tiers. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Pouzols en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F D est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner l’immeuble situé, au titre du relevé de propriété sur la parcelle cadastrée AA 040 aux 10 bis et 12 rue des Jardins sur le territoire de la commune de Pouzols et en constater l’état ;
* préciser s’il existe un péril grave et imminent pour la sécurité des occupants et des tiers ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Pouzols et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pouzols, à M. E B, à Mme C B, à Mme A B et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 26 mai 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mai 2025
La greffière,
E. Folio
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