Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2501581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet de la Côte-d’Or, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’erreur manifeste d’appréciation, et elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés.
Les parties ont été informées le 10 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’accorder un titre de séjour en raison de son caractère inexistant, cette décision ne figurant pas dans l’arrêté attaqué, et de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, pour la même raison, cette décision ne figurant pas dans l’arrêté attaqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nicolet ;
- et les observations de Me Brey, pour le compte du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 10 février 1999, demande au tribunal d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet de la Côte-d’Or, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Dès lors que le requérant a obtenu en cours d’instance le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les conclusions à fin d’annulation des décisions refusant d’accorder un titre de séjour et fixant un délai de départ volontaire de trente jours sont irrecevables en raison de leur caractère inexistant, ces décisions ne figurant pas dans l’arrêté attaqué.
Par un arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tout arrêté ou décision à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas les décisions contestées d’éloignement et fixant le pays de destination.
En l’absence de toute décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité d’une telle décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’éloignement attaquée.
Le moyen, soulevé à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision d’éloignement, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas le pays de destination.
Le requérant est entré récemment sur le territoire français, en novembre 2022, et il s’est abstenu d’exécuter la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre le 28 novembre 2023, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, qui a été confirmée par un jugement du tribunal du 12 mars 2024. L’intéressé a déclaré être célibataire et sans charge de famille, que l’intégralité de sa famille réside dans son pays d’origine, qu’il est nourri par des associations dans un squat, et qu’il n’exerce aucune activité professionnelle. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la décision d’éloignement attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le moyen, soulevé à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’exception d’illégalité du refus de séjour est inopérant, celui tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement n’est pas fondé compte tenu de ce qui précède, et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne formule pas de conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance et, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller ;
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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