Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2507368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507368 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 18 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, qui s’engage à renoncer à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, Mme A, d’une part, demande au tribunal de constater l’abrogation par le préfet de police de sa décision du 18 février 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour dès lors que, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, elle a été munie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable du 24 mars 2025 au 23 septembre 2025, et, d’autre part, déclare maintenir ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au non- lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et au rejet des autres conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
3. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 4 octobre 1973, a sollicité, le 10 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 18 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Postérieurement à l’introduction de l’instance de Mme A, le préfet de police lui a d’abord délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable du 24 mars 2025 au 23 septembre 2025, et justifie qu’un titre de séjour, valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2026 a été édité le 4 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Delorme, avocate de Mme A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Article 3 : Sous réserve que Me Delorme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Delorme, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B le bureau d’aide juridictionnelle, L’Etat lui versera la somme de 1 000 euros.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Delorme et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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