Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 mai 2026, n° 2534484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 novembre 2025, N° 2513389 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2513389 du 17 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. D… A… en application de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 9 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Paëz, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner Me Paëz à ce titre ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Paëz, sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer ;
- et les observations de Me Paez, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 3 février 1993 est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 9 octobre 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il appartient au seul bureau d’aide juridictionnelle de nommer un avocat au titre de cette aide. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du territoire, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 22 septembre 2025 de la préfète de l’Essonne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète de l’Essonne a fait application pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète de l’Essonne s’est fondée. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A… de comprendre les motifs des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant pour prendre la décision attaquée. En particulier, si cet arrêté ne fait pas mention que M. A… était titulaire d’un titre de séjour portugais, d’une part, le requérant n’a pas fait mention de cette circonstance lors de son audition par les services de police le 8 octobre 2025 alors qu’il avait été interrogé sur sa situation administrative et, d’autre part, la copie du titre de séjour produite devant le tribunal indique que ce titre expirait le 21 mars 2025, antérieurement à l’arrêté litigieux. Le moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…)». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. A…, qui se maintient en France démuni de tout visa ou document de séjour, n’établit pas y avoir tissé des liens intenses et stables, et n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour. De plus, l’intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police le 8 octobre 2025 qu’il était marié et père de trois enfants, et que sa famille résidait au Bangladesh. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la préfète de l’Essonne et à Me Paez.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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