Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2313201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Taelman et Me Le Pors, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus, née le 13 janvier 2023 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du réexamen, de lui remettre une autorisation provisoire de travail à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Le Pors, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant bangladais né le 10 février 1975, déclare être entré sur le territoire français le 20 octobre 1999 et s’y être maintenu depuis lors. Il indique avoir obtenu le statut de réfugié, puis y avoir renoncé le 14 juin 2006. Une carte de résident, valable du 25 mai 2001 au 24 mai 2011, lui a été délivrée, puis des récépissés de demande de carte de séjour, régulièrement renouvelés durant une période de 10 ans. M. A… B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 septembre 2022, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il déclare, sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne pas avoir reçu de réponse expresse à sa demande ni avoir été rendu destinataire d’un accusé de réception portant mention des voies et des délais de recours. Une décision implicite de rejet est née, le 13 janvier 2023, du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne. M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
3.
En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4.
M. A… B… déclare être entré en France le 20 octobre 1999 et s’y être maintenu depuis lors. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 25 mai 2001 au 24 mai 2011, puis des récépissés de demandes de carte de séjour, du 23 mai 2013 au 12 décembre 2022, qu’il verse à l’instance. M. A… B… se prévaut de sa présence en France depuis 24 ans, de la régularité de son séjour et de la présence de ses enfants, B… A…, né le 8 décembre 2004, de nationalité française, et Akash A…. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est intégré professionnellement et produit un certificat de travail établi le 31 juillet 2023 par son employeur, attestant que le requérant travaille depuis 11 ans en contrat à durée indéterminée au sein de la société à responsabilité limitée Akash, depuis le 17 octobre 2012, en qualité de vendeur. Dans ces conditions, compte-tenu de sa durée de présence en France, en situation régulière, de son insertion professionnelle dans la société française, de ses liens familiaux avec ses deux enfants vivant en France, dont l’un est de nationalité française, M. A… B… est fondé à soutenir qu’en refusant implicitement de lui délivrer le titre sollicité, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 13 janvier 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé l’admission au séjour de M. A… B…, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6.
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 13 janvier 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’admettre au séjour M. A… B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. A… B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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