Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2503044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503044 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités portugaises.
Elle fait valoir qu’elle souhaite rester en France et que son transfert au Portugal la placerait dans une situation d’insécurité et de précarité et compromettrait sa santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Arigue, avocate désignée d’office, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins en précisant qu’elle entend soulever la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 20 mai 1998, est entrée irrégulièrement sur le territoire français où elle a déposé, le 4 décembre 2024, une demande d’asile qui a été enregistrée selon la procédure dite « Dublin ». Le même jour, la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressée a déjà demandé l’asile au Portugal le 15 août 2022. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 9 décembre 2024, a été acceptée par ces dernières le 16 décembre 2024. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris un premier arrêté de transfert vers ce pays le 2 janvier 2025, qui a été annulé par un jugement n° 2500054 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 janvier 2025. A la suite de cette annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a pris, le 19 février 2025, un nouvel arrêté de transfert aux autorités portugaises, dont la requérante demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. Mme A, à l’appui de ses conclusions, fait valoir qu’elle souhaite obtenir l’asile en France plutôt qu’au Portugal qui ne s’est pas prononcé sur sa demande depuis l’année 2022 et qu’un retour dans ce pays la placerait dans une situation d’insécurité et de précarité et compromettrait sa santé. Toutefois, l’intéressée n’apporte aucun justificatif à l’appui de cette dernière allégation, et la seule circonstance qu’elle souhaite obtenir l’asile en France, n’est pas de nature, à elle seule, à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué, dès lors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A y a déposé une demande d’asile le 15 août 2022, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France et que la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. LouvelLe greffier,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 253044
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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